Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01039 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Deportation Order Based on Family Life Claims

Numéro de cause 24MA01039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prefectural order that refused her a residence permit, ordered her departure from France, and challenged the administrative tribunal's dismissal of her claim, arguing the refusal constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under domestic law and the European Convention on Human Rights due to her marriage to a fellow irregular resident and the presence of their two French-born children. The court rejected the appeal, finding that the appellant failed to establish the requisite intensity or stability of her personal and family ties in France, noting her spouse was also irregular, her professional insertion was non-existent, and her children could continue their schooling in the parents' country of origin; therefore, the refusal to grant a residence permit was not a disproportionate breach of her rights, leading to the outright dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Deportation Order Based on Family Life Claims: The court rejected the appeal, finding that the appellant failed to establish the requisite intensity or stability of her personal and family ties in France, noting her spouse was also irregular, her professional insertion was non-existent, and her children could continue their schooling in the parents' country of origin; therefore, the refusal to grant a residence permit was not a disproportionate breach of her rights, leading to the outright dismissal of the appeal.

Mots-clés

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autorisation familiale renvoi de la famille droits de l'enfant départ du pays droit à la vie éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with the rejection of the appeal regarding costs.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.
Article 1er
The court explicitly rejects the appeal of Mme B épouse A in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the appeal of Mme B épouse A in the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with the rejection of the appeal regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2400004 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Garelli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de droit et de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de droit et de fait n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée en France le 27 septembre 2018 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de trente jours, et soutient, sans toutefois l'établir, se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l'intéressée se prévaut de son mariage, célébré au Cannet le 2 décembre 2019, avec M. A, compatriote turque, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci est également présent de manière irrégulière sur le territoire français. Si la requérante se prévaut, en outre, de la présence de leurs deux enfants, nés en France, elle n'établit toutefois pas que ceux-ci, dont, contrairement à ce qu'elle soutient, seulement l'un était scolarisé à la date de l'arrêté contesté, ne pourraient poursuivre une scolarité dans des conditions normales dans le pays d'origine des époux, où pourra être reconstituée leur cellule familiale. En outre, Mme B épouse A, qui ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle en France, ne peut pas plus se prévaloir d'une particulière insertion sociale par la seule production de titres de séjour de personnes qu'elle présente comme ses frères, en l'absence de tout élément permettant de démontrer la réalité ou l'intensité des liens qui les unissent. A cet égard, l'allégation selon laquelle la majorité des membres de sa famille résiderait en Allemagne n'est pas plus établie. Enfin, Mme B épouse A n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2024