Tunisian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Tunisian nationality appealed a lower court's decision that upheld a prefectural order refusing a residence permit based on health grounds, ordering deportation, and specifying the destination country, with the appellant arguing that the official medical assessment failed to sufficiently guarantee care for his knee condition and that the high cost of necessary prosthetic surgery in Tunisia made his return unjust under applicable immigration law. The administrative court rejected the appeal by adopting the reasoning of the lower court, finding the sole argument concerning the alleged violation of provisions regarding entry and stay for foreigners due to health status manifestly unfounded and therefore dismissed the entire application, including requests for an injunction and reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial on Health Grounds: The administrative court rejected the appeal by adopting the reasoning of the lower court, finding the sole argument concerning the alleged violation of provisions regarding entry and stay for foreigners due to health status manifestly unfounded and therefore dismissed the entire application, including requests for an injunction and reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, as it was deemed manifestly devoid of merit based on this provision.
The appellant's request for costs was rejected under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303995 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A, représenté par Me Saidani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas vraiment sûr que le défaut de soin ne va pas entraîner de conséquences graves sur son état de santé et que la pose d'une prothèse du genou en Tunisie est très onéreuse alors qu'il serait injuste qu'il supporte ce coût puisqu'il n'est pas responsable de l'accident à l'origine de sa blessure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, a présenté le 14 novembre 2022 une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu d'écarter l'unique moyen invoqué par M. A et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de précision complémentaire en appel.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025