LLC Tax Assessment Appeal Dismissed Over Accounting Records and Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a lower administrative court's rejection of its claim to have additional corporate income tax and VAT assessments, along with penalties, annulled for the years 2013 and 2014, arguing the tax administration improperly rejected its computerized records presented in paper format and failed to prove a deliberate failure justifying increased penalties. The appellate court dismissed the appeal by order, finding that the grounds challenging the rejection of the computerized accounting were correctly addressed by the lower court, and that the imposition of penalties for deliberate failure was justified by the lack of proper records and the repeated nature of the non-compliance, rendering the appeal manifestly without foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 al. 1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; LLC Tax Assessment Appeal Dismissed Over Accounting Records and Penalties: The appellate court dismissed the appeal by order, finding that the grounds challenging the rejection of the computerized accounting were correctly addressed by the lower court, and that the imposition of penalties for deliberate failure was justified by the lack of proper records and the repeated nature of the non-compliance, rendering the appeal manifestly without foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal request was rejected because it was manifestly without merit, under the authority of this provision.
This provision, cited in the appellant's conclusions which were rejected along with the main request, justifies the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Malabar a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, en droits et pénalités et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102666 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la SARL Le Malabar, représentée par Me Liperini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale ne pouvait légalement rejeter la comptabilité au motif qu'elle a été présentée sous format papier ni se fonder, pour ce faire, sur sa doctrine contenue au paragraphe 390 du bulletin BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40-20131213 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve du manquement délibéré qui lui est reproché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Malabar relève appel du jugement du 22 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il y a lieu de rejeter le moyen tiré par la SARL Le Malabar de l'irrégularité du rejet de sa comptabilité informatisée par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur jugement, l'appelante ne faisant valoir en appel aucune critique de l'argumentation des premiers juges.
4. En second lieu, la SARL Le Malabar conteste les majorations pour manquement délibéré qui lui ont été assignées. Toutefois celles-ci sont justifiées par l'absence de présentation de comptabilité, et le caractère répété des infractions qui établissent que la société ne pouvait ignorer les manquements constatés. Les circonstances que l'exercice 2012 n'aurait pas donné lieu à redressements, et que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ait porté à 5% le pourcentage de perte sur les liquides, au lieu de 3% initialement proposé lors de la vérification, et établi à 3% au lieu du pourcentage initialement retenu de 2% pour la consommation du personnel sont à cet égard sans incidence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Le Malabar, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Le Malabar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Malabar.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 27 mai 2024.