Appeal Against Denial of Exceptional Residency and Departure Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a prefectural decision that denied his exceptional right to residency, ordered his departure from France, and imposed a one-year re-entry ban, after a lower court had only annulled the re-entry ban. The appellant argued the decision contained factual errors regarding the date of his residency application and the validity of his employer's documents, and constituted a manifest error of assessment against his right to residency. The appellate court found that while there might have been a factual error regarding the application date, it did not affect the outcome, and that even assuming factual errors concerning the work authorization, the prefect could have reached the same decision based on other established grounds, principally the insufficient continuous presence and lack of social integration, thus concluding that the refusal to grant residency was not a manifest error of assessment and rejecting the appeal as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Exceptional Residency and Departure Order Upheld: The appellant argued the decision contained factual errors regarding the date of his residency application and the validity of his employer's documents, and constituted a manifest error of assessment against his right to residency. The appellate court found that while there might have been a factual error regarding the application date, it did not affect the outcome, and that even assuming factual errors concerning the work authorization, the prefect could have reached the same decision based on other established grounds, principally the insufficient continuous presence and lack of social integration, thus concluding that the refusal to grant residency was not a manifest error of assessment and rejecting the appeal as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.
Cited in the dispositive for rejecting claims made under this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 2304034 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 27 novembre 2023 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, a rejeté le surplus de ses conclusions et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B, représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de sa destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " salarié ", et à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige procède d'erreurs de fait en ce que sa demande de titre de séjour date du 5 juillet 2022 et non 2023 et que les documents nécessaires à son admission à titre exceptionnel sont bien signés par son employeur ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 mars 2024 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 novembre 2023 en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination.
2. En premier lieu, M. B doit être regardé comme invoquant une erreur de fait en ce que l'arrêté en litige fait état de ce qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour le 5 juillet 2023 alors qu'en réalité cette demande a été reçue en préfecture le 5 juillet 2022. Il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que cette erreur ait eu une incidence dans l'appréciation de sa situation.
3. En deuxième lieu, M. B doit être regardé comme faisant valoir que le préfet a également commis une erreur de fait en retenant qu'il avait produit une " autorisation de travail non signée ". A supposer même que cette mention se référait à la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur de M. B et dont le requérant justifie qu'elle était bien signée par un représentant de celui-ci, et non à l'autorisation de travail elle-même dont il est constant qu'elle ne lui a pas été délivrée par l'autorité compétente, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision qui tiennent principalement à la nationalité étrangère de ses employeurs, à l'insuffisance de sa présence continue et ininterrompue sur le territoire français et à son absence " (d')insertion personnelle et/ou associative ".
4. En dernier lieu, eu égard à la situation professionnelle et personnelle de M. B rappelée précédemment, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser à titre exceptionnel sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2024