Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00864 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Appeal Rejection

Numéro de cause 24MA00864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality appealed a judgment that upheld an administrative order compelling him to leave French territory without delay, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban. The appellate court rejected the request for provisional legal aid because the appellant, already represented, failed to provide justification or proof of filing the necessary application with the competent legal aid office, and no situation of emergency warranted provisional admission. Furthermore, the court dismissed the substantive appeal, adopting the reasoning of the lower court, which had rejected all the appellant's arguments—many of which were previously raised and not specifically challenged on appeal—concluding that the appeal was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian National Deportation Order Appeal Rejection: The appellate court rejected the request for provisional legal aid because the appellant, already represented, failed to provide justification or proof of filing the necessary application with the competent legal aid office, and no situation of emergency warranted provisional admission. Furthermore, the court dismissed the substantive appeal, adopting the reasoning of the lower court, which had rejected all the appellant's arguments—many of which were previously raised and not specifically challenged on appeal—concluding that the appeal was manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi nationalité éloignement assistance judiciaire gratuite entrée dans un pays recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the rejection of costs claims.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400066 du 13 mars 2024, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A, représenté par Me Daagi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 13 mars 2024 du président du tribunal administratif de Bastia ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet de la Haute-Corse ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

6°) de condamner le préfet de la Haute-Corse aux entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-1 à L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le contrôle dont il a fait l'objet a méconnu les articles L. 812-1 et L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les droits de la défense ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Selon l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par courrier en date du 12 avril 2024, avec un délai de huit jours, restée sans réponse, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête d'appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif de Bastia, que le requérant ne critique pas au demeurant. M. A ne produit en outre aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Marseille, le 25 novembre 2024