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24MA00842 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Grant Historical Monument Status for Cinema

Numéro de cause 24MA00842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court's order which had upheld a regional prefect's decision refusing historical monument protection for a cinema located in a specific town. The administrative appellate court rejected the appeal via an order, reasoning that because the appeal concerned a matter not exempt from mandatory legal representation, and the notification of the original order had explicitly mentioned the requirement to be represented by a lawyer, the appeal filed without a lawyer was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Refusal to Grant Historical Monument Status for Cinema: The administrative appellate court rejected the appeal via an order, reasoning that because the appeal concerned a matter not exempt from mandatory legal representation, and the notification of the original order had explicitly mentioned the requirement to be represented by a lawyer, the appeal filed without a lawyer was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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protection du patrimoine qualité pour recourir statut juridique exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contre permis positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande de protection au titre des monuments historiques du cinéma dénommé " Caméra ", situé à Bandol (Var).

Par une ordonnance n° 2203349 du 31 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A fait appel de l'ordonnance du 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande de protection au titre des monuments historiques du cinéma dénommé " Caméra ", situé à Bandol (Var), et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 24 juin 2024