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24MA00834 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Deadline Expiration and Mootness of Appeal

Numéro de cause 24MA00834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker appealed a lower court's decision upholding a prefectural order to transfer him to Swiss authorities and an accompanying residence assignment order. The administrative appellate court determined that the six-month deadline under EU Regulation 604/2013 for the transfer, which was paused by the initial administrative tribunal appeal, resumed running from the notification of that judgment (November 10, 2023); consequently, as the transfer was not executed by May 11, 2024, the transfer order became void, leading the court to rule that the appeal against it was moot, while rejecting the appeal against the residence assignment order as it was entirely derivative of the now-void transfer order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Deadline Expiration and Mootness of Appeal: The administrative appellate court determined that the six-month deadline under EU Regulation 604/2013 for the transfer, which was paused by the initial administrative tribunal appeal, resumed running from the notification of that judgment (November 10, 2023); consequently, as the transfer was not executed by May 11, 2024, the transfer order became void, leading the court to rule that the appeal against it was moot, while rejecting the appeal against the residence assignment order as it was entirely derivative of the now-void transfer order.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour demande d'asile tardive notification de la décision détention aux fins de transfèrement mesure d'éloignement en droit des étrangers délai de départ

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for attorney's fees.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to state that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the transfer decision because they have become moot (non-lieu).
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order regarding the rejection of claims based on the rules governing legal aid/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to state that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the transfer decision because they have become moot (non-lieu).

dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions seeking the annulment of the residence order as manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for attorney's fees.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the rejection of claims based on the rules governing legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2310116 du 10 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paccard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert :

1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".

2. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai.

3. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de la décision d'acceptation des autorités suisses a été interrompu par la présentation, le 26 octobre 2023, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 10 novembre 2023.

4. Quand bien même le préfet s'est borné à produire, suite à la mesure d'instruction diligentée auprès des parties, une convocation qu'il a adressée le 7 mai 2024 au requérant sans que soient précisés quel était l'objet exact de cette convocation et quelle suite a été donnée à ce rendez-vous, il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être regardé comme étant devenu caduc à la date du 11 mai 2024 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 qui sont devenues sans objet. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence :

5. Le requérant se borne à demander l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de celui décidant son transfert aux autorités suisses. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation de la décision de transfert aux autorités suisses. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence consécutive ne peut être prononcée. Les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. A a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Paccard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 juin 2024

jpl