Appeal against Obligation to Leave Territory Rejected Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul administrative orders from the prefect imposing an obligation to leave the territory, designating a destination country, imposing a two-year re-entry ban, notifying him of his inclusion in the Schengen Information System, and ordering his residency assignment, after the administrative tribunal rejected his initial claim. The administrative court of appeal rejected the appeal as manifestly inadmissible because it was not filed through a lawyer, which is generally required for appeals, and the notification of the judgment explicitly mentioned this requirement, leaving no obligation for the court to invite the appellant to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal against Obligation to Leave Territory Rejected Due to Lack of Legal Representation: The administrative court of appeal rejected the appeal as manifestly inadmissible because it was not filed through a lawyer, which is generally required for appeals, and the notification of the judgment explicitly mentioned this requirement, leaving no obligation for the court to invite the appellant to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part, but the legal basis for the rejection is found in the following provisions cited in the considerations.
The appeal is rejected as manifestly inadmissible based on this article, which authorizes the President of the administrative court of appeal to reject such requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'informant de son inscription au système d'information Schengen et ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2401820 du 29 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A fait appel du jugement du 29 février 2024.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'informant de son inscription au système d'information Schengen et ordonnant son assignation à résidence et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 24 juin 2024jpl