Hospital Infection Litigation: Denial of Pre-Trial Medical Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision that rejected her request for a pre-trial medical expert evaluation to determine the consequences and damages from a staphylococcus aureus infection contracted during a hospital stay, despite the hospital's insurer having acknowledged the nosocomial infection and made a settlement offer. The appellate court dismissed the appeal summarily, reasoning that the appellant failed to provide any medical evidence regarding her hospital care or articulate any specific damages beyond the insurer's offer, thus failing to establish the necessary utility required for ordering an expertise under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Hospital Infection Litigation: Denial of Pre-Trial Medical Expertise: The appellate court dismissed the appeal summarily, reasoning that the appellant failed to provide any medical evidence regarding her hospital care or articulate any specific damages beyond the insurer's offer, thus failing to establish the necessary utility required for ordering an expertise under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed as manifestly unfounded based on this provision.
The request for an expert opinion was rejected because the required utility under this article was not established.
This law governs the granting of legal aid, which was previously granted to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin déterminer les conséquences médicales de l'infection par staphylocoque doré qu'elle a contractée au centre hospitalier universitaire de Nice où elle a été hospitalisée le 25 mai 2022, et d'évaluer ses préjudices en vue de leur indemnisation.
Par une ordonnance n° 2302476 du 14 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A, représentée par Me Farrugia, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
2°) statuant en référé, de prescrire une expertise médicale aux mêmes fins que sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- il y a nécessairement une faute dès lors que le centre hospitalier universitaire de Nice lui a fait une proposition d'indemnisation ;
- l'instauration d'une expertise médicale contradictoire permettra de déterminer les postes de préjudices et de chiffrer l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été hospitalisée le 25 mai 2022 dans le service des pathologies et d'endocrinologie du centre hospitalier universitaire de Nice où elle a contracté une infection qui a été reconnue comme nosocomiale par la SHAM, assureur du centre hospitalier, dans un courrier du 2 décembre 2022, qui a également pour objet de lui faire une proposition d'indemnisation de ses préjudices en lien avec cette infection d'un montant de 1 015,60 euros. Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale contradictoire afin de déterminer ses préjudices et de chiffrer l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre. Par une ordonnance du 14 mars 2024 dont Mme A relève appel, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de Mme A aux motifs qu'aucun élément médical n'a été produit par la requérante afin de permettre au juge des référés d'apprécier la nature de sa prise en charge au sein du centre hospitalier le 25 mai 2022, et que Mme A ne fait valoir aucun dommage résultant de cette prise en charge et ne critique pas la proposition d'indemnisation de l'assureur du centre hospitalier. En appel, Mme A, qui ne produit toujours pas d'élément médical relatif à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice, et ne fait pas valoir non plus de dommage en résultant et de critiques à l'encontre de la proposition d'indemnisation établie par la SHAM, ne conteste pas l'argumentation retenue par la première juge en se contentant d'affirmer qu'une proposition d'indemnisation lui a été faite. Dès lors, la requérante n'établit pas que la mesure d'expertise qu'elle sollicite présenterait le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sa requête est donc manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Farrugia.
Fait à Marseille, le 29 mai 2024.
N°24MA00767