Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00755 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 24MA00755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering his departure from France within thirty days, and fixing the country of destination, after a lower administrative court upheld the prefecture's decision. The appellant argued the refusal violated his rights to private and family life under domestic law and the European Convention on Human Rights, and that the departure deadline was too short. The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to establish sufficient intensity, age, or stability of his claimed personal and family ties, particularly a recent civil union, or significant social integration to render the refusal of a residence permit disproportionate to the legitimate aims of the refusal, and similarly failed to demonstrate a manifest error in setting the thirty-day departure period.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Denial of Residence Permit and Departure Order: The appellant argued the refusal violated his rights to private and family life under domestic law and the European Convention on Human Rights, and that the departure deadline was too short. The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to establish sufficient intensity, age, or stability of his claimed personal and family ties, particularly a recent civil union, or significant social integration to render the refusal of a residence permit disproportionate to the legitimate aims of the refusal, and similarly failed to demonstrate a manifest error in setting the thirty-day departure period.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays intégration sociale annulation civile annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning the costs/indemnities was cited in the part of the dispositive concerning the dismissal of related conclusions.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected because it was deemed manifestly devoid of merit under this provision.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid fees was cited in the part of the dispositive concerning the dismissal of related conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was deemed manifestly devoid of merit under this provision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the costs/indemnities was cited in the part of the dispositive concerning the dismissal of related conclusions.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid fees was cited in the part of the dispositive concerning the dismissal of related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2302867 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. D, représenté par Me Vincensini, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation personnelle justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D soutient, sans toutefois l'établir, être entré régulièrement en France le 12 décembre 2016, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut d'une communauté de vie avec une ressortissante française, Mme C B, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 juillet 2021, cette union ne précède toutefois que de deux ans la date de la décision contestée, et l'intensité des liens allégués n'est pas établie par les quelques attestations peu circonstanciées versées au dossier. M. D, qui ne peut ainsi se prévaloir d'une particulière insertion sociale sur le territoire français, ne peut pas plus se prévaloir d'une quelconque insertion professionnelle en France, par la seule production d'une promesse d'embauche établie par la société à responsabilité limitée (SARL) ERICS le 30 octobre 2019, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait donné lieu à un emploi. Dans ces conditions, le préfet du Var, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, en se bornant à alléguer que la durée de trente jours qui lui a été accordée pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français contestée était insuffisante au regard de sa situation personnelle, M. D n'établit pas que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Vincensini.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2024