Prefectural Expulsion Order Stay Request Rejected for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the Administrative Court of Appeal, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to obtain provisional legal aid and suspend an administrative order from the Prefect of the Var dated March 14, 2024, which required him to leave French territory immediately and imposed a three-year re-entry ban. The court ruled that it lacked jurisdiction to hear the request under Article L. 521-2 because the power conferred upon the emergency judge is limited by general rules of competence within the administrative jurisdiction, and such a request, even if related to an appeal pending before the court, must be brought before the appropriate jurisdiction, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, articles L. 761-1 du même code, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Stay Request Rejected for Lack of Jurisdiction: 521-2 of the Administrative Justice Code, to obtain provisional legal aid and suspend an administrative order from the Prefect of the Var dated March 14, 2024, which required him to leave French territory immediately and imposed a three-year re-entry ban. The court ruled that it lacked jurisdiction to hear the request under Article L. 521-2 because the power conferred upon the emergency judge is limited by general rules of competence within the administrative jurisdiction, and such a request, even if related to an appeal pending before the court, must be brought before the appropriate jurisdiction, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request, implicitly relying on the reasoning that the Court lacks jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the request via an order when jurisdiction is declined.
Cited in the final disposition concerning the rejection of costs claims against the State.
Cited in the final disposition concerning the rejection of claims for costs under the law on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Var en date du 14 mars 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Var en date du 14 mars 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Les pouvoirs conférés au juge des référés par le livre V du code de justice administrative s'exercent dans le respect des règles générales de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. La recevabilité d'une demande fondée sur l'article L. 521-2 n'étant pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond, une telle demande ne saurait, en tout état de cause, être portée devant la cour administrative d'appel alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant cette juridiction (cf. CE, juge des référés, 29.03.2002, n° 244523).
4. Il résulte de ce qui précède et quand bien même M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var en date du 14 mars 2024 dont il a, par ailleurs, saisi la Cour aux termes d'une requête d'appel, enregistrée sous le n° 24MA00734, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2024 rejetant sa demande tendant à son annulation, que la Cour n'est pas compétente pour connaître de la requête qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laurens.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024