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24MA00744 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Municipality: Withdrawal of Appeal and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 24MA00744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company, which had sought the annulment of a construction permit refusal issued by a municipality and subsequently pursued litigation across several court levels, ultimately filed a pure and simple withdrawal of its appeal before the administrative court of appeal. The court consequently recorded the withdrawal as per the relevant administrative justice code provision, and rejected the opposing municipality's request for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no reason to award such costs in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality: Withdrawal of Appeal and Denial of Legal Costs: The court consequently recorded the withdrawal as per the relevant administrative justice code provision, and rejected the opposing municipality's request for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no reason to award such costs in the circumstances.

Mots-clés

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sociétés anonymes frais administratifs entreprises de construction retrait de la requête dissolution de la société simple permis de construire simplifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims of the opposing party regarding the costs to be paid by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) BNP Paribas Immobilier Résidentiel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de Biot lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par une ordonnance n° 2003806 du 6 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA02136 du 20 février 2022, la Cour a annulé l'ordonnance du 6 avril 2021 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice, renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Nice et rejeté le surplus des conclusions de la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel.

Par une décision n° 462535 du 22 mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la commune de Biot, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 12 octobre 2021, la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel, représentée par Me Lepaul, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2021 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 du maire de Biot ;

3°) d'enjoindre au maire de Biot de lui délivrer le permis de construire sollicité, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité au regard des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la recevabilité de la demande de première instance ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le motif tiré de modifications trop importantes du terrain naturel ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Biot ;

- l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) est irrégulier ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation, qui a entaché l'appréciation de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur d'interprétation, qui a entaché l'arrêté contesté d'irrégularité ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UC 2, UC 6 et UC 7 du règlement du PLU de Biot ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles UC 2, UC 6 et UC 7 du règlement du PLU de Biot ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles UC 2, UC 6 et UC 7 du règlement du PLU de Biot.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 21 octobre 2021, la commune de Biot, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel, représentée par Me Lepaul, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la commune de Biot, représentée par Me Grech, déclare accepter le désistement de la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Biot tendant à la mise à la charge de la requérante d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Biot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) BNP Paribas Immobilier Résidentiel et à la commune de Biot.

Fait à Marseille, le 24 mai 2024

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. PORTAIL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,