Administrative Seizure Annulment Appeal Dismissed for Improper Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative third-party seizure issued by a public accountant to recover alleged overpayments of a welfare benefit, after the administrative tribunal dismissed the initial claim for being filed before an incompetent jurisdiction. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the dispute concerned an act of debt recovery (the third-party seizure), not the underlying enforcement order, thus correctly placing the matter within the exclusive jurisdiction of the judicial execution judge for non-fiscal claims of territorial authorities, rendering the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Seizure Annulment Appeal Dismissed for Improper Jurisdiction: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the dispute concerned an act of debt recovery (the third-party seizure), not the underlying enforcement order, thus correctly placing the matter within the exclusive jurisdiction of the judicial execution judge for non-fiscal claims of territorial authorities, rendering the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appeal because the initial request was correctly deemed outside the administrative court's jurisdiction.
Cited in the final order regarding the rejection of costs (Frais irrépétibles/Article 37).
Cited in the final order regarding the rejection of costs (Frais irrépétibles/Article 37).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 7 juin 2023 par le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de deux sommes de 3 729,40 et de 4 774,11 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active constitués sur les périodes respectives du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2009.
Par une ordonnance n° 2307310 du 25 janvier 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire régularisés par un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars 2024, 6 mai 2024 et 18 janvier 2025, M. B, représenté par Me Barlet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2024 ;
2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 7 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à Me Barlet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Pour contester l'ordonnance d'incompétence qu'il attaque, le requérant se borne pour l'essentiel à rappeler la réglementation applicable et à se prévaloir d'une décision d'un tribunal administratif, relative toutefois à la seule contestation d'un titre exécutoire. Dès lors que le présent litige est clairement dirigé contre une saisie administrative à tiers détenteur, qui n'est pas un titre exécutoire mais un acte de recouvrement, la demande de première instance relevait du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, lequel est de la seule compétence du juge, judiciaire, de l'exécution. Le moyen soulevé à ce titre par M. B ne peut ainsi qu'être écarté, par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Barlet.
Fait à Marseille, le 26 mars 2025
jpl