Appeal Against Refusal of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's judgment that upheld a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit, ordering their departure from the territory, and specifying the destination country. The appellant argued the refusal lacked due process, was insufficiently motivated, constituted a manifest error of appreciation regarding their personal situation, and violated provisions concerning residency and the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Court of Appeal summarily rejected all grounds of appeal, adopting the reasoning of the lower court, confirming that the prefect did not commit an error of appreciation in refusing the renewal and finding that the arguments regarding procedural irregularities and the alleged violation of the Convention were unfounded, leading to the dismissal of the appeal, including ancillary requests for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Renewal: The appellant argued the refusal lacked due process, was insufficiently motivated, constituted a manifest error of appreciation regarding their personal situation, and violated provisions concerning residency and the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Court of Appeal summarily rejected all grounds of appeal, adopting the reasoning of the lower court, confirming that the prefect did not commit an error of appreciation in refusing the renewal and finding that the arguments regarding procedural irregularities and the alleged violation of the Convention were unfounded, leading to the dismissal of the appeal, including ancillary requests for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as manifestly unfounded based on the last paragraph of this article.
The court ruled on the costs sought by the appellant under this article by rejecting the related conclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté notifié le 13 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303683 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 27 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Karzazi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté a été pris sans respect du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit, en l'absence de précision de l'alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle est fondée ;
- la décision portant refus de séjour ne résulte pas d'un examen approfondi de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté notifié le 13 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions, d'une part, de l'article L. 422-1 et, d'autre part, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 10 de son jugement, la requérante ni ne critiquant ces motifs ni ne faisant état devant la Cour d'un élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, étant toutefois précisé qu'il y a lieu de retenir que le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 7 août 2024