Construction Companies v. Agglomeration Community (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree construction companies sought payment from an agglomeration community for the remaining balance due under a public works contract and for late payment interest, following a judgment by the administrative tribunal of Nîmes that awarded them interest on a partial payment but partially rejected the claim regarding the main contract balance. One of the companies appealed the judgment, specifically contesting the amount awarded for the contract balance, but because the administrative tribunal of Nîmes's judgment was rendered on January 25, 2024, and the administrative appellate court of Marseille was abolished and its jurisdiction transferred by a decree dated December 7, 2021, the court ruled that the appeal should be transferred to the competent administrative appellate court for the area, which is Toulouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Companies v. Agglomeration Community (Jurisdictional Transfer): One of the companies appealed the judgment, specifically contesting the amount awarded for the contract balance, but because the administrative tribunal of Nîmes's judgment was rendered on January 25, 2024, and the administrative appellate court of Marseille was abolished and its jurisdiction transferred by a decree dated December 7, 2021, the court ruled that the appeal should be transferred to the competent administrative appellate court for the area, which is Toulouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the transfer of the case file to the administrative court of appeal of Toulouse.
Although cited in the appellant's request, this article regarding legal costs (Art. L. 761-1) is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Les sociétés Bouygues travaux publics régions France, Pro. Fond et Berthouly travaux publics ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 2001479, en premier lieu, de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur verser les sommes de 572 046,81 euros TTC (138 545, 06 euros au profit de la Bouygues travaux publics régions France, 99 909, 62 euros pour la société Berthouly travaux publics et 333 592, 13 euros pour la société Pro. Fond), assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 % à compter du 5 août 2019 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre du solde du marché de travaux en litige, en second lieu, de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur verser les sommes de 130 542,29 euros (94 656, 21 euros au profit de la Bouygues travaux publics régions France, 21 134, 80 euros pour la société Berthouly travaux publics et 17 764, 33 euros pour la société Pro. Fond), assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 %, à compter du 3 mai 2020 ou à défaut de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre des intérêts dus sur la somme réglée le 19 mars 2020 et, sous le n° 2002517, en premier lieu, de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur verser la somme de 572 046,81 euros TTC (138 545, 06 euros au profit de la Bouygues travaux publics régions France, 99 909, 62 euros pour la société Berthouly travaux publics et 333 592, 13 euros pour la société Pro. Fond), assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 % à compter du 5 août 2019 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre du solde du marché de travaux en litige, en second lieu, de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur verser la somme de 130 542,29 euros (94 656, 21 euros au profit de la Bouygues travaux publics régions France, 21 134, 80 euros pour la société Berthouly travaux publics et 17 764, 33 euros pour la société Pro. Fond), assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 %, à compter du 3 mai 2020 ou à défaut de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre des intérêts dus sur la somme réglée le 19 mars 2020.
Par un jugement nos 2001479, 2002517 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2002517 et, dans la requête enregistrée sous le n° 2001479, en premier lieu, a condamné la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur verser la somme de 130 542,29 euros (94 656, 21 euros au profit de la Bouygues travaux publics régions France, 21 134, 80 euros pour la société Berthouly travaux publics et 17 764, 33 euros pour la société Pro. Fond), assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 %, à compter du 3 mai 2020 ou à défaut de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre des intérêts dus sur la somme réglée le 19 mars 2020, ainsi que la somme de 2 622 981,07 euros ainsi que de l'indemnité de recouvrement, la somme de 34 534 euros à répartir de la manière suivante : 25 037,15 euros pour la société Bouygues travaux publics régions France, 5 594,51 euros pour la société Berthouly travaux publics et 3 902,34 euros pour la société Pro. Fond et, en second lieu, a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la société Pro. Fond, représentée par Me Cabanes, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 25 janvier 2024 en tant qu'il limite à son article 2 la somme qui lui est due au titre du solde du marché à la somme de 209 099,61 euros ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 333 592, 13 euros, au titre du solde de marché ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Pro. Fond est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro. Fond et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Marseille, le 25 mars 2024
RP