Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00685 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 24MA00685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment which upheld the administrative rejection of her application for a residence permit ("vie privée vie familiale"), arguing the refusal was insufficiently motivated and violated various domestic and international provisions, including Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and relevant articles regarding family life and exceptional grounds for residence. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to demonstrate sufficient socio-professional integration, noted her spouse's irregular status, and found that the family could potentially reconstitute its life in the country of origin, concluding that the denial of the permit did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life, nor did it warrant relief under provisions for humanitarian or exceptional circumstances, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Upheld Despite Article 8 Claim: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to demonstrate sufficient socio-professional integration, noted her spouse's irregular status, and found that the family could potentially reconstitute its life in the country of origin, concluding that the denial of the permit did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life, nor did it warrant relief under provisions for humanitarian or exceptional circumstances, rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs humanitaires circonstances exceptionnelles convention européenne des droits de l'Homme droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was rejected based on this article because it was deemed manifestly devoid of foundation.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the costs sought by the appellant, which were rejected in the dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the costs sought by the appellant (legal aid fees), which were rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this article because it was deemed manifestly devoid of foundation.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs sought by the appellant, which were rejected in the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs sought by the appellant (legal aid fees), which were rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 222151 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme B, née A, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la motivation de la décision implicite produite par le préfet est insuffisante ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Mme B née A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B née A, de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen complet de la situation de Mme B par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Si la requérante soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2017, elle ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle, se bornant à faire état d'une activité professionnelle depuis 2022, donc à une date récente, et des promesses d'embauche. Son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français. Si le couple est parent de deux enfants nés en 2014 et 2018, il re ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne peut pas être reconstituée dans son pays d'origine. Si la requérante soutient que ses parents résident régulièrement sur le territoire français, elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 11 et 12 du jugement.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

8. La situation tant personnelle, familiale et professionnelle de Mme B, telle que mentionnée au point 5, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre la requérante au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 septembre 2024