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24MA00669 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal and Expulsion Challenge

Numéro de cause 24MA00669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant, an Algerian national, sought the annulment of a lower court judgment that upheld the prefect's decision denying a residence permit, ordering expulsion from France within thirty days, and setting the destination country. The appellant argued that the refusal violated international human rights conventions and that the voluntary departure period was too short given his personal circumstances. The Court of Appeal summarily dismissed the appeal, finding that the arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and other international agreements were identical to those already rejected by the lower court and adopted those prior reasons, and further finding that the appellant failed to establish a manifest error in the prefect's discretion regarding the thirty-day departure period.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Refusal and Expulsion Challenge: The appellant argued that the refusal violated international human rights conventions and that the voluntary departure period was too short given his personal circumstances. The Court of Appeal summarily dismissed the appeal, finding that the arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and other international agreements were identical to those already rejected by the lower court and adopted those prior reasons, and further finding that the appellant failed to establish a manifest error in the prefect's discretion regarding the thirty-day departure period.

Mots-clés

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droit de séjour départ du pays griefs de droits humains éloignement violation des charges d'autorisation situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly devoid of merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the appellant's request for costs incurred in the appeal.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in relation to the rejection of the appellant's request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2307958 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Vincensini, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- eu égard à sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5) de l'accord franco-algérien et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 5 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. En second lieu, en se bornant à alléguer que la durée de trente jours qui lui a été accordée pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est insuffisante au regard de sa situation personnelle, M. A n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vincensini.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 juillet 2024

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