Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and designated a destination country, after the administrative tribunal upheld the refusal. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant's arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and manifest error in assessing the applicable law were unfounded because the appellant merely reiterated the arguments previously rejected by the first-instance judges without adequately challenging the basis of those reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant's arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and manifest error in assessing the applicable law were unfounded because the appellant merely reiterated the arguments previously rejected by the first-instance judges without adequately challenging the basis of those reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly devoid of merit.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs under the Law on Legal Aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2301313 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 15 mars 2024, M. B, représenté par Me Secondi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Corse ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 23 août 1987 de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 313-14 du même code, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3, 5 et 6 du jugement attaqué, M. B reprenant les mêmes moyens en appel sans critiquer le bienfondé de ces motifs.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Secondi.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2024