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24MA00614 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Discretionary Power

Numéro de cause 24MA00614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, a Moroccan national, sought annulment of a prefecture's decision denying a residence permit, ordering departure, and setting the destination country, arguing that he met the criteria for regularization based on employment under the "Valls circular." The administrative court rejected the appeal, reasoning that for a Moroccan national seeking regularization as an employee, the applicable standard is the prefect's discretionary power, not the provisions concerning exceptional admission based on Article L. 435-1 of the Code; furthermore, the ministerial circular cited provided only non-binding guidelines, and the prefect's overall assessment, based on factors including the negative opinion from the foreign labor service and insufficient proof of continuous presence, did not constitute a manifest error of judgment warranting the granting or re-examination of the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Discretionary Power: 435-1 of the Code; furthermore, the ministerial circular cited provided only non-binding guidelines, and the prefect's overall assessment, based on factors including the negative opinion from the foreign labor service and insufficient proof of continuous presence, did not constitute a manifest error of judgment warranting the granting or re-examination of the residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour pouvoir discrétionnaire décision étrangère départ du pays appréciation manifestement inexacte circulaire administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited when rejecting the appellant's request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 8 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2304008 du 9 février 2024 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Massuco, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit tous les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " au regard de la régularisation par le travail et les conditions d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, le préfet ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d'appréciation lui refuser un titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 8 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Il est constant que M. A qui soutient se maintenir en France de manière irrégulière depuis 2015 a demandé son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif aux points 3 à 6 du jugement attaqué, une telle demande, s'agissant d'un ressortissant marocain, relève non de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose, même sans texte, le préfet pour régulariser la situation d'un ressortissant étranger. Pour contester l'appréciation ainsi portée par le préfet, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.

3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de régulariser la situation de l'intéressé, en qualité de salarié, au regard de l'avis défavorable émis par le service de la main d'œuvre étrangère sur les contrats de travail qu'il présentait, de la circonstance que sa présence continue et ininterrompue sur le territoire depuis cinq ans n'est pas suffisamment établie, de son absence d'insertion personnelle et/ou associative ainsi que de l'absence de circonstance humanitaire, et, par ailleurs, de sa situation de célibataire sans enfant. Si, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le requérant peut être regardé comme justifiant être présent en France depuis 2015, date à laquelle il est entré en France en qualité de travailleur saisonnier, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ses autres motifs, l'appréciation qu'il a ainsi globalement portée pour lui refuser une admission exceptionnelle au séjour ne pouvant être regardée comme entachée d'une erreur manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 15 juillet 2024