Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00574 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residency in Lieu of Expulsion

Numéro de cause 24MA00574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision upholding the administrative authority's refusal to grant them residency in lieu of expulsion, arguing the refusal violated domestic law concerning residency for those unable to leave and infringed upon rights under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appellant failed to provide evidence of any material or legal impossibility to leave the territory or any threat to their life or liberty upon return to their country of origin, thus rendering the arguments based on Article L. 731-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law unfounded, and rendering arguments based on Article 8 ECHR and the Franco-Algerian agreement irrelevant as the refusal to grant residency did not directly impact those rights or rely on the underlying expulsion order as its legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residency in Lieu of Expulsion: The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appellant failed to provide evidence of any material or legal impossibility to leave the territory or any threat to their life or liberty upon return to their country of origin, thus rendering the arguments based on Article L. 731-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law unfounded, and rendering arguments based on Article 8 ECHR and the Franco-Algerian agreement irrelevant as the refusal to grant residency did not directly impact those rights or rely on the underlying expulsion order as its legal basis.

Mots-clés

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loi sur l'asile convention européenne des droits de l'Homme droit au retour éloignement expulsion d'un logement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded by ordinance.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order formally dismisses the appeal.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally dismisses the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded by ordinance.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 2109223 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'assigner à résidence pour une période de deux ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 25 juillet 1993 de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'assigner à résidence.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion, demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En l'espèce, M. A ne justifie pas, ni même n'allègue, d'impossibilités matérielles ou juridiques de quitter le territoire français, ni de menaces pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie. En se prévalant de l'ancienneté de son séjour et de sa situation familiale en France, M. A n'établit pas davantage être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Par ailleurs, le refus d'assignation à résidence contesté n'emportant par lui-même aucune conséquence sur la situation personnelle et familiale du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants. Il en est de même si M. A a entendu soulever ces moyens pour alléguer, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'expulsion prise à son encontre le 10 mai 2017, dès lors que le refus d'assignation à résidence n'est pas pris pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion et que cet arrêté ne constitue pas la base légale du refus d'assignation à résidence contesté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 12 juin 2024.