Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00560 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Return Ban Dismissed

Numéro de cause 24MA00560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's judgment that upheld an administrative order refusing a foreigner a residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing a two-year return ban. The appellant argued the refusal was insufficiently motivated, signed by an incompetent authority, and violated domestic law regarding family ties and international human rights law protecting private and family life. The appellate court dismissed all grounds, reasoning that the decision was properly signed pursuant to a published delegation of signature, contained sufficient justification regarding the appellant's limited integration in France and remaining ties to his home country, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under the relevant treaties and statutes, leading to the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Return Ban Dismissed: The appellant argued the refusal was insufficiently motivated, signed by an incompetent authority, and violated domestic law regarding family ties and international human rights law protecting private and family life. The appellate court dismissed all grounds, reasoning that the decision was properly signed pursuant to a published delegation of signature, contained sufficient justification regarding the appellant's limited integration in France and remaining ties to his home country, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under the relevant treaties and statutes, leading to the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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droit de séjour droit à la vie recours contre décision de renvoi éloignement autorité domestique retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was deemed manifestly devoid of merit, based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant's request for payment of 2,000 euros under this article was rejected because the appeal was dismissed.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The request regarding costs/legal aid under this provision was rejected because the appeal was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2306475 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie, signé à Paris le 3 février 1997 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité géorgienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme A disposait d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. C en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, sa scolarisation dans un lycée professionnel privé et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 26 février 2018 sous couvert d'un passeport valable du 11 juillet 2017 au 11 juillet 2020 et déclare se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L'intéressé ne se prévaut, au titre de ses attaches sur le sol français, que de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs dont deux sont mineurs. Toutefois, cette dernière ainsi que ses deux sœurs majeures sont également en situation irrégulière, sa mère ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire dus31 janvier 2022. Par ailleurs, le certificat de scolarité qu'il produit pour l'année 2021/2022 en lycée professionnel ne saurait, à lui seul, témoigner du degré de son insertion dans la société française. En outre, M. C n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie, signé à Paris le 3 février 1997, doit être écarté comme inopérant, dès lors que le séjour en France de M. C n'est pas motivé par un échange de coopération culturelle, scientifique ou technique, prévu par cet accord.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Chemmam.

Copie en sera adressée au la préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 mai 2024