Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00526 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 24MA00526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's decision that upheld a prefectoral order refusing the issuance of a residence permit, ordering the appellant to leave the territory, and fixing the destination country. The Court of Appeal rejected the appeal, reasoning that the appellant, who entered on a short-stay visa and failed to demonstrate sufficiently old, stable, and intense family ties in France beyond a French brother, did not establish sufficient professional integration despite holding a CDI and volunteering; consequently, the refusal to grant the permit did not constitute a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it constitute a manifest error of assessment or a violation of the relevant domestic law regarding foreigners' entry and stay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The Court of Appeal rejected the appeal, reasoning that the appellant, who entered on a short-stay visa and failed to demonstrate sufficiently old, stable, and intense family ties in France beyond a French brother, did not establish sufficient professional integration despite holding a CDI and volunteering; consequently, the refusal to grant the permit did not constitute a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it constitute a manifest error of assessment or a violation of the relevant domestic law regarding foreigners' entry and stay.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour suspension du renvoi forcé autorisation d'entrée respect de la vie familiale droit à la vie droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- L'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 2311075 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité togolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A déclare être entré sur le territoire le 15 mars 2022 muni d'un visa court séjour. Célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. La seule présence de son frère en France, de nationalité française, ne caractérise pas l'existence de liens familiaux suffisamment anciens, stables et intenses. S'il produit un contrat à durée indéterminée en tant qu'employé polyvalent dans le secteur de la grande distribution et qu'il justifie d'une activité de bénévolat au sein de l'association " Association internationale des gedeons ", ces circonstances ne caractérisent pas une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, eu égard à la situation privée et familiale de M. A, telle qu'elle a été exposée au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 décembre 2024