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24MA00524 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of New Grounds in Residence Permit Denial Case

Numéro de cause 24MA00524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision denying him a residence permit and ordering his departure from France, challenging the initial rejection by the administrative tribunal on the grounds of violation of the Franco-Algerian agreement, Article 8 of the ECHR, and manifest error of assessment. The Court of Appeal summarily dismissed the appeal through an order, reasoning that the appellant merely reiterated the same arguments and facts presented to the first instance judge without introducing any new distinct elements, rendering the appeal manifestly without foundation under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed for Lack of New Grounds in Residence Permit Denial Case: The Court of Appeal summarily dismissed the appeal through an order, reasoning that the appellant merely reiterated the same arguments and facts presented to the first instance judge without introducing any new distinct elements, rendering the appeal manifestly without foundation under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 février 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305724 en date du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, né le 18 mai 1984, demande l'annulation du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 février 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 alinéa 5) de l'accord franco-algérien, et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment soumis dans les mêmes termes aux juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 juillet 2024.