Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit and ordering his departure from France, as well as the annulment of the lower court's judgment which upheld the prefect's decision. The Court of Appeal, exercising its power under the Code of Administrative Justice, dismissed the appeal as manifestly unfounded because the original decision was sufficiently reasoned, not inconsistent, and the appellant failed to present any new elements concerning his arguments regarding a manifest error of assessment or a violation of the right to respect for private and family life, as his prior professional activity was deemed insufficient to establish notable socio-professional integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order: The Court of Appeal, exercising its power under the Code of Administrative Justice, dismissed the appeal as manifestly unfounded because the original decision was sufficiently reasoned, not inconsistent, and the appellant failed to present any new elements concerning his arguments regarding a manifest error of assessment or a violation of the right to respect for private and family life, as his prior professional activity was deemed insufficient to establish notable socio-professional integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal request was rejected because it was deemed manifestly devoid of foundation under this article.
This article regarding costs was explicitly included in the decision to reject the request for costs presented by the appellant.
This article regarding legal aid costs was explicitly included in the decision to reject the request for costs presented by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305743 en date du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2023;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité arménienne, né le 20 janvier 1955, demande l'annulation du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité formelle de cette motivation, de l'erreur d'appréciation que le préfet aurait commise sur la durée de son séjour en France. Par ailleurs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une contradiction de motifs au motif qu'il mentionne, d'une part, les déclarations de l'intéressé relatives à son entrée en France en 2009 et, d'autre part, son maintien sur le territoire en dépit de l'édiction de mesures d'éloignement. Le moyens tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment soumis dans les mêmes termes aux juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. En particulier, alors que la durée de présence en France de l'intéressé ne saurait, à elle seule, justifier la délivrance d'un titre de séjour, les seuls éléments produits en première instance, qui établissent une activité professionnelle entre mai 2013 et octobre 2016 ne suffisent pas à caractériser une intégration socio-professionnelle notable sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 juin 2024.