Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00520 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Rejection of Residence Permit Affirmed

Numéro de cause 24MA00520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed a prefectural decision that rejected her request for a residence permit, ordered her departure from France, and determined her destination country, which the administrative tribunal had previously upheld. The appellate court dismissed the appeal, finding that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because, despite having a now-adult son in France, she maintained ties abroad, and her brief work history and lack of severe medical need did not establish the exceptional humanitarian or private/family grounds required for a residence permit under the relevant law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Upholding Rejection of Residence Permit Affirmed: The appellate court dismissed the appeal, finding that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because, despite having a now-adult son in France, she maintained ties abroad, and her brief work history and lack of severe medical need did not establish the exceptional humanitarian or private/family grounds required for a residence permit under the relevant law.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires départ du pays droit à la vie expulsion préfectorale pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the conclusions related to costs for the State (Costs provision).
article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the appeal as manifestly unfounded by way of an order (Procedural rule applied in the dispositive).
article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The appeal filed by Mrs. C is rejected (Main ground for the verdict).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the conclusions related to legal aid costs (Costs provision).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal filed by Mrs. C is rejected (Main ground for the verdict).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the appeal as manifestly unfounded by way of an order (Procedural rule applied in the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions related to costs for the State (Costs provision).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the conclusions related to legal aid costs (Costs provision).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2301986 en date du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme C, représentée par Me Comyn, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 22 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 233-1 du même code ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité malgache, née le 18 janvier 1975, relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 22 février 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme C est entrée en France le 1er juillet 2018 pour y rejoindre son conjoint de nationalité portugaise, gravement malade et soigné sur le territoire national qui y est décédé le 23 août 2018, et leur fils, A, né le 23 novembre 2003 et de nationalité portugaise. S'il est constant que son fils, désormais majeur, réside toujours en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel résident quatre de ses autres enfants, dont l'un d'eux est mineur. Elle ne justifie en outre de l'existence d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle a travaillé quelques mois en 2019 et qu'elle a conclu un contrat à durée déterminée avec la SAS Les 5 Eléments en qualité d'employée polyvalente, ces seules circonstances ne suffisant pas à caractériser une intégration socio-professionnelle durable sur le territoire. Enfin, elle ne justifie pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

5. En deuxième lieu, , aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

6. Si Mme C soutient avoir travaillé en 2019 puis, de façon constante du 13 octobre 2021 jusqu'en février 2024, en se prévalant d'un certificat de travail attestant de son emploi en qualité d'ouvrier de mars à mai 2019 puis d'un contrat à durée déterminée en qualité d'employée polyvalente. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne fournit des bulletins de salaire qu'à compter du mois de décembre 2022, soit deux mois avant l'arrêté en litige. En outre, les éléments mentionnés au point 4 ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à Mme C à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 3 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Comyn.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2024.