Appeal Regarding Entrepreneur Residence Permit Denial Based on Missing Long-Stay Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment that upheld the implicit rejection of their application for an "entrepreneur" residence permit, which had subsequently been superseded by an express rejection notice issued during the initial proceedings. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the explicit rejection decision validly replaced the earlier implicit rejection, rendering arguments regarding the lack of motivation for the implicit decision inoperative. Furthermore, the court found no error in the initial rejection, holding that the administrative authority was justified in refusing the residence permit based on the appellant's failure to possess the requisite long-stay visa, as the provision for a regularization visa fee does not mandate or automatically effectuate regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Appeal Regarding Entrepreneur Residence Permit Denial Based on Missing Long-Stay Visa: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the explicit rejection decision validly replaced the earlier implicit rejection, rendering arguments regarding the lack of motivation for the implicit decision inoperative. Furthermore, the court found no error in the initial rejection, holding that the administrative authority was justified in refusing the residence permit based on the appellant's failure to possess the requisite long-stay visa, as the provision for a regularization visa fee does not mandate or automatically effectuate regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the appeal.
The court bases its decision to reject the appeal, classifying it as manifestly devoid of merit, on this procedural provision.
The court dismissed the conclusions regarding costs based on this provision, as mentioned in the dispositive's implication in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour " entrepreneur " qu'il a présentée le 28 novembre 2022.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille la demande de M. B.
Par un jugement n° 2305385 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B, représenté par Me Mongo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal a commis une erreur de droit pour avoir considéré que l'arrêté du 8 novembre 2023 pouvait se substituer à la décision implicite de rejet née le 28 mars 2023 et pour avoir écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet alors que le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs présentée par M. B ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;
- il doit pouvoir bénéficier du visa de régularisation prévu par les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il avait fait la demande au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, de nationalité algérienne, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'entrepreneur reçue en préfecture le 28 novembre 2022. Une décision implicite de rejet est intervenue le 28 mars 2023 à l'expiration d'un délai de quatre mois pendant lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a gardé le silence sur sa demande. Au cours de l'instance introduite par M. B devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet, le préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B par un arrêté du 8 novembre 2023. Après avoir regardé les conclusions de M. B comme dirigées contre la décision du 8 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. B soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun moyen relatif à la vie privée et familiale du requérant n'a été soulevé en première instance, que ce soit dans son mémoire introductif d'instance ou dans son mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué. Le jugement attaqué n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité.
4. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
5. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour le 28 novembre 2022. Du silence gardé quatre mois sur cette demande est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2, une décision implicite de rejet. Toutefois, par décision expresse du 8 novembre 2023, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé. Sa décision expresse s'est ainsi substituée à la décision implicite initiale. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet devaient être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue le 8 novembre 2023. Aussi, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet initiale est entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet d'avoir communiqué les motifs de cette décision au requérant ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
8. Et aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. () / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. "
9. Il ressort de l'arrêté du 8 novembre 2023 que pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence sollicité, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Si les dispositions de l'article L. 436-4 précitées prévoient qu'en cas de régularisation de la situation d'un étranger entré en France sans détenir le visa requis pour une délivrance de titre de séjour, l'étranger doit s'acquitter d'un droit de visa de régularisation, elles n'ont pas pour autant pour objet de régulariser automatiquement la situation de tous ceux qui invoqueraient leur application. Alors que le préfet n'était nullement tenu de proposer à M. B le versement d'un droit de visa de régularisation pour déposer sa demande de titre de séjour et que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à s'en acquitter, il résulte des dispositions précitées que ce droit de régularisation ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger qui n'est pas en possession du visa de long séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024.