Contracting Authority Withdrawal of Appeal Against Expert Recusal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a lower court's rejection of a request to recuse an expert appointed in an indemnity claim related to a public contract, the contracting authority appealed, arguing the judgment was irregular due to a lack of communication of the expert's defense brief, suggesting this demonstrated a lack of impartiality. However, the appellate court reached its decision based on procedure, specifically noting that the appellant formally withdrew its appeal, leading the court to simply acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions governing such instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Contracting Authority Withdrawal of Appeal Against Expert Recusal Denial: However, the appellate court reached its decision based on procedure, specifically noting that the appellant formally withdrew its appeal, leading the court to simply acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions governing such instances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance and acknowledge the withdrawal (désistement).
Cited in the dispositive to reject the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement avant dire droit n° 2003448 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande indemnitaire présentée par la société Systra, titulaire d'un marché public attribué par la métropole Toulon Provence Méditerranée, a prescrit une expertise, qui a été confiée à M. A D par une ordonnance du 26 juin 2023.
Par deux mémoires enregistrés le 16 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la récusation de cet expert et d'en désigner un autre.
Par un jugement n° 2003448 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande de récusation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SELAS Charrel et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la récusation de M. D.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire en défense de M. D ne lui a pas été communiqué ;
- la méconnaissance par l'expert du contradictoire révèle un défaut d'impartialité.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la société Systra France, représentée par Me Billery, conclut au rejet de la requête à fin de récusation comme irrecevable ou, subsidiairement, au fond, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne peut être contesté devant le juge d'appel qu'à l'occasion de l'appel dirigé contre le jugement statuant au fond sur les prétentions de la société Systra France ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par lettre du 7 mars 2024, la Cour a demandé à la métropole de communiquer ses observations sur la fin de non-recevoir présentée par la société Systra France avant le 12 mars 2024 à minuit.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2023, la métropole s'est désistée de sa requête.
La présidente de la Cour a désigné M. B C pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit n° 2003448 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande indemnitaire présentée par la société Systra, titulaire d'un marché public attribué par la métropole Toulon Provence Méditerranée, a prescrit une expertise, qui a été confiée à M. A D par une ordonnance du 26 juin 2023. Par un jugement n° 2003448 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande de récusation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la métropole s'est désistée de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
4. La société Systra France n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, qui oppose la métropole à l'expert, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 2 : Les conclusions de la société Systra France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société Systra France.
Copie en sera adressée à M. A D, expert.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024. 2