Appeal Against Expulsion Order Refusal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative court's judgment that rejected his appeal against the implicit refusal by the regional prefect to repeal an order compelling him to leave French territory immediately and banning his return for one year, arguing, among other grounds, that the refusal was unmotivated and constituted a manifest error of assessment violating fundamental rights. The appellate court dismissed the appeal by order, holding that the appellant could not validly claim an error of assessment by the lower court because the appellate court reviews the merits of the challenges against the initial administrative decision directly; furthermore, the court found that the appellant failed to establish he had requested the reasons for the implicit refusal decision as required by law, thus rendering his appeal manifestly without foundation under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Refusal Dismissed: The appellate court dismissed the appeal by order, holding that the appellant could not validly claim an error of assessment by the lower court because the appellate court reviews the merits of the challenges against the initial administrative decision directly; furthermore, the court found that the appellant failed to establish he had requested the reasons for the implicit refusal decision as required by law, thus rendering his appeal manifestly without foundation under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal request was rejected because it was deemed manifestly unfounded based on this provision.
This provision was cited in connection with the rejection of the conclusions regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 5 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2305354 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 5 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 5 mai 2023 dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'instruire sa demande ;
- il ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français car il a toutes ses attaches familiales en France ;
- l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté porte atteinte à sa liberté de travailler, protégée par le cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 décembre 1986 de nationalité mauritanienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 5 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de M. A d'abrogation de la décision du 5 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, M. A ne justifie pas avoir présenté une demande de communication des motifs après la naissance de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 5 mai 2023. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En second lieu, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à la vie privée, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa liberté du travail par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 5 et 6, M. A reprenant les mêmes moyens en appel sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 23 avril 2024.