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24MA00374 Généré par l'IA

Judicial Review of Building Permit Expiration Decision Referral to Council of State

Numéro de cause 24MA00374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Appellants sought judicial review of a lower administrative court's decision that upheld a municipality's refusal to declare a building permit issued in 2016 as expired, arguing the initial court erred in dismissing their request to annul that refusal. The appellate court determined that, pursuant to specific provisions concerning judicial review of construction permits in areas with housing shortages (which applies to decisions concerning the expiration of such permits), the lower court's judgment was rendered in the first and last instance, meaning the appeal filed before the appellate court was improperly lodged and must instead be referred to the Council of State for a potential cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 811-1-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Building Permit Expiration Decision Referral to Council of State: The appellate court determined that, pursuant to specific provisions concerning judicial review of construction permits in areas with housing shortages (which applies to decisions concerning the expiration of such permits), the lower court's judgment was rendered in the first and last instance, meaning the appeal filed before the appellate court was improperly lodged and must instead be referred to the Council of State for a potential cassation appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire examen en cassation état requérant recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-2 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for transferring the case dossier to the Conseil d'Etat.

Art. R. 811-1-1 du code de justice administrative

This provision, defining the jurisdiction of administrative tribunals as first and last resort for certain permit appeals, is cited to establish that the current appeal is improperly brought before the Administrative Court of Appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellants in their request for costs, although the final dispositive only ordered the transfer of the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. W D, Mme K B, M. R T, Mme AA M, Mme Q Y, M. P G, M. N S, Mme V L, Mme F U, Mme X I, M. C AC, M. O H, M. A J, Mme K P, M. E AB, Mme Z AB ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC013055 15 00479P0 délivré à la SA Logirem le 30 mars 2016.

Par un jugement 2106418, 2108635 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, sous le n° 24MA00374, M. W D, Mme Q Y, M. P G, M. N S, Mme V L, Mme F U, Mme X I, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2023, de faire droit à leur demande de première instance, d'enjoindre à la ville de Marseille de constater la caducité du permis de péremption du permis de construire en litige et de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SA Logirem la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. W D, Mme K B, M. R T, Mme AA M, Mme Q Y, M. P G, M. N S, Mme V L, Mme F U, Mme X I, M. C AC, M. O H, M. A J, Mme K P, M. E AB, Mme Z AB tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC013055 15 00479P0 délivré à la SA Logirem le 30 mars 2016. M. W D, Mme Q Y, M. P G, M. N S, Mme V L, Mme F U, Mme X I relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " () les permis construire () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ".

4. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption (CE, 22.11.2022, n°461869).

5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune de 24MA00374.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 24MA00374 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. W D, premier dénommé des requérants sur la requête.

Fait à Marseille, le 23 février 2024

N° 24MA00274

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