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24MA00360 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Concerning Expulsion Order After Asylum Refusal

Numéro de cause 24MA00360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory following the final rejection of his asylum application, and appealed the administrative tribunal's judgment that upheld the order. The Court of Appeal dismissed the appeal as manifestly unfounded, ruling that the appellant presented no new arguments or distinct elements beyond those previously rejected by the first instance judge, thus adopting the lower court's reasoning and rejecting claims regarding a violation of the right to be heard, insufficient motivation, and manifest error in assessing his situation, including a unsubstantiated assertion of current professional activity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed Concerning Expulsion Order After Asylum Refusal: The Court of Appeal dismissed the appeal as manifestly unfounded, ruling that the appellant presented no new arguments or distinct elements beyond those previously rejected by the first instance judge, thus adopting the lower court's reasoning and rejecting claims regarding a violation of the right to be heard, insufficient motivation, and manifest error in assessing his situation, including a unsubstantiated assertion of current professional activity.

Mots-clés

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droit d'asile rupture de ban éloignement argumentation motivée erreur administrative droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the operative order rejecting the appeal, based on the finding that the appeal was manifestly unfounded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims presented by the appellant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs claims presented by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2310855 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. B, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreurs de faits dès lors qu'il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et qu'il peut justifier d'une activité professionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité turque, né le 2 février 2002, demande l'annulation du jugement du 8 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2023, intervenu à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, si le requérant fait valoir en appel qu'il exerce une activité professionnelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Prezioso.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2024.