Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00357 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Following Asylum Denial

Numéro de cause 24MA00357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order requiring them to leave French territory within thirty days following the final rejection of their asylum application, arguing the order violated the right to be heard, lacked proper motivation, and was based on a clear error of assessment regarding ongoing fear in their country of origin and intent to integrate. The administrative court summarily rejected the appeal, concluding that all arguments raised were identical to those previously dismissed by the first-instance judge, and therefore the appeal was manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order Following Asylum Denial: The administrative court summarily rejected the appeal, concluding that all arguments raised were identical to those previously dismissed by the first-instance judge, and therefore the appeal was manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'asile inexigibilité de l'exécution du renvoi erreur administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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articles L. 761 1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was applied in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly unfounded.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs (legal aid related) was applied in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly unfounded.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was applied in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs (legal aid related) was applied in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2311705 du 10 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreurs de faits dès lors qu'il entend déposer une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, que la crainte d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine reste actuelle et qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ;

- il méconnaît l'article L. 511-1.1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité azerbaidjanaise, demande l'annulation du jugement du 10 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2023, intervenu à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 juillet 2024.