Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00356 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Appeal Dismissal

Numéro de cause 24MA00356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a lower court's judgment which had upheld a prefectural order requiring her to leave French territory within thirty days following the definitive rejection of her asylum application, arguing violations of the right to be heard, insufficient motivation, and manifest error in assessing her situation, including her intent to seek reconsideration and persistent fear of persecution. The appellate court dismissed the appeal via an order, finding that the appellant raised no distinct arguments or new elements compared to those previously submitted and rejected by the administrative tribunal, thus deeming the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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articles L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the appeal via an order, finding that the appellant raised no distinct arguments or new elements compared to those previously submitted and rejected by the administrative tribunal, thus deeming the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen de la demande d'asile persécution licenciement administratif expulsion en droit des étrangers droit d'être entendu recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761 1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was rejected based on this article because it was deemed manifestly without merit.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs related to legal aid (which had already been granted).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this article because it was deemed manifestly without merit.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs related to legal aid (which had already been granted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2311706 du 10 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreurs de faits dès lors qu'elle entend déposer une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, que la crainte d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine reste actuelle et qu'elle fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ;

- il méconnaît l'article L. 511-1.1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité azerbaidjanaise, demande l'annulation du jugement du 10 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2023, intervenu à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 13 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Prezioso.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 juillet 2024.