Appeal Against Deportation Order Upheld Due to Sufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative order requiring his departure from the national territory and imposing a two-year return ban, which a lower administrative court had previously upheld. The appellate court ruled that the contested order was sufficiently reasoned, detailing the legal and factual basis, including the rejection of prior asylum requests and an assessment of personal circumstances, thus refuting the claim of insufficient motivation or failure to examine the situation. Furthermore, a new argument raised on appeal concerning EU regulation was deemed inadmissible as a novel legal ground not presented in the initial proceedings, leading the court to reject the appeal as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order Upheld Due to Sufficient Reasoning: The appellate court ruled that the contested order was sufficiently reasoned, detailing the legal and factual basis, including the rejection of prior asylum requests and an assessment of personal circumstances, thus refuting the claim of insufficient motivation or failure to examine the situation. Furthermore, a new argument raised on appeal concerning EU regulation was deemed inadmissible as a novel legal ground not presented in the initial proceedings, leading the court to reject the appeal as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court relies on this provision to dismiss the appeal as manifestly unfounded by ordinance.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of claims for legal fees (aide juridictionnelle).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308492 du 11 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A, représenté par Me Chemman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des articles 1 et 3 de la loi du 1 juillet 1979 et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 53-1 de la Constitution et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etat membres disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour examiner une demande d'asile qui ne leur incombe pas.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration au sein duquel ont été codifiées les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace le parcours de M. A en France, notamment son arrivée régulière en janvier 2021, le rejet de sa demande d'asile le 17 octobre 2022 et le rejet de sa demande de réexamen le 23 juin 2023 par l'OFPRA. Il rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale en indiquant qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne enfin que M. A ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. M. A n'avait invoqué devant le tribunal administratif qu'un moyen tiré de la légalité externe de l'arrêté en litige. S'il soulève en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ce moyen, relatif à la légalité interne de cette décision relève d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été invoquée en première instance à l'encontre de cette même décision. Présentant ainsi le caractère d'une demande nouvelle et n'étant pas par ailleurs d'ordre public, il est, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2024.