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24MA00316 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality (Employment Contract Dispute)

Numéro de cause 24MA00316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a lower administrative court's judgment that rejected her demand for €5,197.52 in damages against a municipality due to issues with her employment contract execution and non-renewal as a perischool activities facilitator and leisure center agent. The appellate court determined that because the claimed indemnity amount was below the €10,000 threshold specified in the Code of Administrative Justice, the lower court's initial ruling was made in first and final instance, making the Council of State the sole competent jurisdiction to review the appeal, and thus ordered the case file to be transmitted to the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Article R. 811-1, 8° de ce même code; Claimant v. Municipality (Employment Contract Dispute): The appellate court determined that because the claimed indemnity amount was below the €10,000 threshold specified in the Code of Administrative Justice, the lower court's initial ruling was made in first and final instance, making the Council of State the sole competent jurisdiction to review the appeal, and thus ordered the case file to be transmitted to the Council of State.

Mots-clés

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contrats de travail litige non administratif recours du personnel qualité pour recourir responsabilité de la commune subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-2 du code de justice administrative

Applied to transmit the request to the Conseil d'Etat because the administrative court of appeal deemed the matter within the competence of the Conseil d'Etat.

Article R. 811-1, 8° de ce même code

Cited to establish that the initial judgment by the administrative tribunal was rendered in first and last instance, necessitating the transfer based on other rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune des Arcs-sur-Argens à lui payer la somme de 5 197,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exécution de son contrat en qualité d'animatrice périscolaire et d'agent d'accueil de loisirs sans hébergement et du non-renouvellement de celui-ci.

Par un jugement n° 2100562 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A, représentée par Me Fontan-Hernandez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune des Arcs-sur-Argens à lui payer la somme de 5 197,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exécution de son contrat et du non-renouvellement de celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. ()". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros.

2. D'autre part, en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.

3. La demande tendant au paiement par la commune des Arcs-sur-Argens d'une somme totale de 5 197,52 euros présentée devant le tribunal administratif par Mme A, fondée sur les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des conditions d'exécution de son contrat en qualité d'animatrice périscolaire et d'agent d'accueil de loisirs sans hébergement et du non-renouvellement de ce contrat, revêt le caractère d'une action indemnitaire. Cette demande est chiffrée à un montant inférieur au seuil déterminé par les dispositions précitées des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative. Dès lors, en application du 8° de l'article R. 811-1 de ce même code, le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon a été rendu en premier et dernier ressort, et le Conseil d'État est par suite seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme A au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Marseille, le 21 février 2024.

N°24MA00316