Hospital Chilled Water Network Indemnity and Guarantee Action Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral companies appealed a lower court's decision that dismissed their claims for suspension of proceedings and indemnity against numerous defendants regarding alleged defects in a hospital's chilled water network, arguing their separate action for guarantee was admissible and should have been joined to the main indemnity case brought by the hospital. The appellate court upheld the initial dismissal, reasoning that claims for guarantee must arise within the same proceedings where the claimant's liability is sought, and that filing them as the principal request in a distinct, standalone action renders them inadmissible, further noting that the prescription period for guarantee claims does not run until the claimant's liability is actually being pursued, making the appeal manifestly unfounded and subject to dismissal via an administrative order given the expired appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Chilled Water Network Indemnity and Guarantee Action Appeal Dismissal: The appellate court upheld the initial dismissal, reasoning that claims for guarantee must arise within the same proceedings where the claimant's liability is sought, and that filing them as the principal request in a distinct, standalone action renders them inadmissible, further noting that the prescription period for guarantee claims does not run until the claimant's liability is actually being pursued, making the appeal manifestly unfounded and subject to dismissal via an administrative order given the expired appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed based on the explicit power granted to the presiding magistrate to reject manifestly unfounded appeal requests.
Applied to reject the claim for costs requested by the appellants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Tunzini Azur, la société par actions simplifiée Crudeli, la société anonyme SMA SA et la société d'assurance mutuelle SMABTP ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance pendante devant ce tribunal sous le n° 2302039, et, d'autre part, de condamner solidairement la société Brunet Saunier Architecture, M. B, la société Edeis, la société Socotec Construction, la société Bureau Veritas Construction, la société VCF Provence, la société ISOFRAN, la société Isolation 2000, la société Dalkia, la société Raccorderie Metalliche SpA, la société Comsider, la société Crystal, la société Guldagil, la société Veolia Water STI, la société Geberit, la société TSBI représentée par Me Lefort liquidateur judiciaire, la société ATCI représentée par Me Rioux, liquidateur judiciaire et la société R'Tech représentée par Me Malric, liquidateur judiciaire, à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres allégués par le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer qui sont l'objet des opérations d'expertise confiées à M. E selon l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 24 juillet 2017.
Par une ordonnance n° 2102988 du 7 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes comme irrecevables.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, les sociétés Tunzini Azur, Crudeli, SMA SA et SMABTP, représentées par Me Lacroix, demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge des intimées ou de tout succombant la somme de 5 000 euros chacune à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer a, le 28 juin 2023, saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant notamment à la condamnation de la société Tunzini Azur en réparation de désordres affectant le réseau d'eau glacée de l'hôpital Sainte-Musse ;
- leur demande de première instance était recevable ;
- il appartenait au tribunal administratif de Toulon de joindre cette instance à l'instance introduite par le centre hospitalier ;
- leurs appels en garantie sont fondés.
La présidente de la Cour a désigné M. A C pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et les décisions du Conseil d'Etat du 11 juil. 2008, M. D (n° 285168) et du 10 févr. 2017, Société Campenon Bernard Côte d'Azur et autre (n° 391722).
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Par nature, les appels en garantie ne peuvent être formés que par les personnes à l'encontre desquelles une demande de condamnation a été présentée, et dans le cadre des instances dans lesquelles cette demande de condamnation a été présentée.
3. Il en résulte que des conclusions à fin d'appel en garantie présentées, à titre principal, dans le cadre d'une instance distincte sont, comme l'a jugé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon, irrecevables.
4. Les sociétés appelantes ne peuvent utilement se prévaloir à ce titre de la nécessité d'interrompre le délai de prescription, dès lors que le délai de prescription ne peut courir à l'encontre d'un appelant en garantie avant que sa responsabilité ait été recherchée, ce alors même qu'une instance de référé-expertise aurait été engagée, ainsi que la jugé le Conseil d'Etat dans les décisions susvisées.
5. Il en résulte que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. Le délai d'appel de deux mois, courant à compter du 15 décembre 2023, date à laquelle la société Tunzini Azur a accusé réception de l'ordonnance attaquée, étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette irrecevabilité n'étant pas régularisable, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'instance engagée devant le tribunal administratif sous le n° 2302039.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 24MA00292 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Tunzini Azur, Crudeli, SMA SA et SMABTP.
Fait à Marseille, le 21 février 2024. 2