Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00285 Généré par l'IA

Municipality v. Resident (Noise Pollution Damages Appeal Jurisdiction)

Numéro de cause 24MA00285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a first-instance administrative court judgment that partially upheld a resident's claim for damages stemming from noise pollution caused by a heat pump installed during town hall renovations, awarding €500 in damages, plus expertise costs and legal fees. The appellate court determined that the original claim for damages (€3,000) fell below the threshold of €10,000 that subjects a judgment to appeal under the administrative justice code, as claims for expert fees and legal costs do not factor into this monetary assessment, rendering the initial judgment subject only to recourse before the Council of State; consequently, the appellate court ordered the transmission of the municipality's appeal dossier to the Council of State for consideration as an improper appeal (a cassation appeal).

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 811-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-14; Municipality v. Resident (Noise Pollution Damages Appeal Jurisdiction): The appellate court determined that the original claim for damages (€3,000) fell below the threshold of €10,000 that subjects a judgment to appeal under the administrative justice code, as claims for expert fees and legal costs do not factor into this monetary assessment, rendering the initial judgment subject only to recourse before the Council of State; consequently, the appellate court ordered the transmission of the municipality's appeal dossier to the Council of State for consideration as an improper appeal (a cassation appeal).

Mots-clés

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pollution acoustique calcul des dommages-intérêts coût de la pollution responsabilité de la commune honoraires d'avocat recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to explain why the related costs claimed by M. A do not influence the jurisdiction assessment under Art. R. 222-15.
article R. 351-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
article R. 811-1 du code de justice administrative
En l'espèce, il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une action indemnitaire qui ne se rapporte ni à un contrat de la commande publique, ni à l'un des litiges mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, M.
Art. R. 351-2 du code de justice administrative
The court relies on this provision to justify the transmission of the file to the Conseil d'Etat because it deems the matter falls under the Conseil d'Etat's jurisdiction.
Art. R. 811-1 du code de justice administrative
This provision is cited to determine whether an appeal was appropriate, concluding that the judgment was rendered in first and last instance.
Art. R. 222-14
Cited within Art. R. 811-1 to define the threshold for first and last instance jurisdiction concerning indemnity claims.
Art. R. 222-15 du même code
Cited to confirm that costs and claims under L. 761-1 do not affect the determination of the monetary threshold for first and last instance jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Boulbon est transmis au Conseil d'Etat.

This article dictates the final order, which is the transmission of the case file to the Council of State due to the court's lack of jurisdiction (as established by Art. R. 351-2 CJA).

Art. R. 351-2 du code de justice administrative

The court relies on this provision to justify the transmission of the file to the Conseil d'Etat because it deems the matter falls under the Conseil d'Etat's jurisdiction.

Art. R. 811-1 du code de justice administrative

This provision is cited to determine whether an appeal was appropriate, concluding that the judgment was rendered in first and last instance.

Art. R. 222-14

Cited within Art. R. 811-1 to define the threshold for first and last instance jurisdiction concerning indemnity claims.

Art. R. 222-15 du même code

Cited to confirm that costs and claims under L. 761-1 do not affect the determination of the monetary threshold for first and last instance jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain why the related costs claimed by M. A do not influence the jurisdiction assessment under Art. R. 222-15.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Boulbon à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des nuisances sonores produites par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée dans le cadre des travaux de restructuration de la mairie et d'enjoindre à cette commune de justifier de la conformité aux préconisations de l'expert de justice des travaux exécutés pour réduire ces nuisances, de l'exécution des prestations techniques complémentaires et de la programmation horaire des groupes pour garantir leur arrêt en période nocturne, dans un délai de trois mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de mettre à la charge de la commune de Boulbon, outre les dépens correspondant aux frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 15 891,05 euros, la somme de 12 108,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2104306 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Boulbon à verser à M. A la somme de 500 euros et mis à la charge de cette dernière la somme de 15 891,05 euros, au titre des frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la commune de Boulbon, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2023 en tant qu'il rejette les appels en garantie qu'elle a formés contre les sociétés Lacaille-Lassus Architectes (LLA) associés, BE2L et RC Climatisation, et de condamner ces sociétés à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de réduire le montant des frais d'expertise mis à sa charge à la somme de 6 729,05 euros ;

3°) de mettre à la charge des sociétés LLA associés, BE2L et RC Climatisation la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'elle n'était pas fondée à appeler en garantie les entreprises dont la responsabilité, tant contractuelle que décennale, a été établie par les investigations et l'analyse opérées par l'expert de justice désigné au contradictoire des parties ; en effet, les responsabilités contractuelles et décennales des sociétés BE2L et LLA associés, en leur qualité de maître d'œuvre, doivent être retenues et il doit en être de même de la responsabilité décennale de l'entrepreneur, la société RC Climatisation, sachant que cette société est également responsable des manquements de son sous-traitant, la société Spectra ; en tant que maître de l'ouvrage, elle est fondée à appeler en garantie ces trois sociétés afin qu'elles la relèvent et la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif de Marseille n'a pas pris en considération la prise en charge, pour partie, des frais d'expertise, dont M. A a bénéficié de la part de son assureur, permettant ainsi de fait à ce dernier d'obtenir, à son détriment, une indemnisation excédant la réalité des sommes dont il a été contraint de faire l'avance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. Selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". Cet article R. 222-14 dispose que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " Et l'article R. 222-15 du même code précise que : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. () ". Pour l'application de ces dispositions et la détermination du montant des indemnités demandées, seules doivent être prises en considération les conclusions présentées en première instance et à titre principal.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une action indemnitaire qui ne se rapporte ni à un contrat de la commande publique, ni à l'un des litiges mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Boulbon à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des nuisances sonores produites par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée, à proximité de sa maison d'habitation, dans le cadre des travaux de restructuration de la mairie, soit une somme inférieure au montant de 10 000 euros. Si M. A demandait également au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la commune de Boulbon la somme de 12 108,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le prévoit l'article R. 222-15 de ce code, de telles conclusions sont sans effet sur la détermination du montant fixé à par les dispositions précitées de l'article R. 222-13. Il doit en être de même, d'une part, des conclusions de M. A tendant à ce que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de

15 891,05 euros, soient mis à la charge de cette commune dès lors que celles-ci ne revêtent pas davantage un caractère indemnitaire et, d'autre part, de ses conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'effectuer certains travaux. Dans ces conditions, et quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans les lettres de notification du jugement attaqué, celui-ci, rendu en premier et dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel. En conséquence, la requête de la commune de Boulbon présente le caractère d'un pourvoi en cassation. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci serait entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Boulbon est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boulbon et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Marseille, le 29 février 2024.

No 24MA00285