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24MA00280 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Following Asylum Refusal

Numéro de cause 24MA00280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Administrative Tribunal of Marseille that upheld a prefectoral order compelling her to leave French territory within thirty days, designating the country of destination, and imposing a two-year re-entry ban, following the final rejection of her asylum application. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the grounds raised by the appellant—including alleged violations of the right to be heard, insufficient motivation, manifest error of assessment, and breaches of national and international law provisions—were identical to those previously rejected by the first-instance judge, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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articles L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Following Asylum Refusal: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the grounds raised by the appellant—including alleged violations of the right to be heard, insufficient motivation, manifest error of assessment, and breaches of national and international law provisions—were identical to those previously rejected by the first-instance judge, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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loi sur l'asile rupture de ban interdiction d'entrée éloignement recours contre décision de renvoi droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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articles L. 761 1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cited this article to reject the appeal as manifestly lacking foundation.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested under the legal aid scheme.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the appeal as manifestly lacking foundation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested under the legal aid scheme.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2311449 du 3 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreurs de faits dès lors qu'elle entend déposer une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, que la crainte d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine reste actuelle et qu'elle fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ;

- il méconnaît l'article L. 511-1.1° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité géorgienne, née le 2 juillet 1991, demande l'annulation du jugement du 3 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 2023, intervenu à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 4 à 17 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Prezioso.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.