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24MA00255 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Based on Private and Family Life Rights Rejected

Numéro de cause 24MA00255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that upheld an order to leave the territory with a two-year re-entry ban, arguing that his professional activity demonstrated sufficient integration to warrant a private and family life residence permit, despite his irregular status. The administrative court rejected the appeal by ordinance, reasoning that the arguments regarding the alleged violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights were identical to those already rejected by the first-instance judge, and the appellant presented no new elements, concluding that his presence duration alone was insufficient grounds for a residence permit, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Based on Private and Family Life Rights Rejected: The administrative court rejected the appeal by ordinance, reasoning that the arguments regarding the alleged violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights were identical to those already rejected by the first-instance judge, and the appellant presented no new elements, concluding that his presence duration alone was insufficient grounds for a residence permit, rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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motif d'expulsion droit de séjour interdiction d'entrée droit à la vie qualité pour recourir mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected as manifestly unfounded, based on this provision allowing rejection by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions for costs under this article were rejected along with the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305016 en date du 14 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes 10 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette décision , ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son maintien sur le territoire français en situation irrégulière ne l'empêche pas de bénéficier d'un droit au séjour ;

- il justifie d'une activité professionnelle en 2022 et 2023 qui témoigne bien de son insertion sur le territoire.

Par courrier du 7 février 2024, il a été demandé à M. B de produire le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé dans sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 8 septembre 1978, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment soumis dans les mêmes termes au juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. En particulier, sa durée de présence sur le territoire français n'est pas, à elle seule, de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 11 juin 2024.