Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00222 Généré par l'IA

Mayor's Land Division Non-Opposition Annulment Appeal Transfer

Numéro de cause 24MA00222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought to annul an administrative tribunal's order which suspended the mayor's decision of non-opposition to a prior declaration for dividing land into five lots for construction, based on the prefect's challenge under local government code provisions. The administrative court of appeal reasoned that because the commune where the development was located was subject to the annual vacancy tax following a recent decree, the lower court's order concerning non-opposition to a subdivision declaration was rendered under a specific provision granting the administrative tribunal jurisdiction as the court of first and last instance, thus requiring the appeal to be transferred to the Council of State as per procedural rules for cases falling outside the appellate court's jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 811-1-1 du code de justice administrative; Mayor's Land Division Non-Opposition Annulment Appeal Transfer: The administrative court of appeal reasoned that because the commune where the development was located was subject to the annual vacancy tax following a recent decree, the lower court's order concerning non-opposition to a subdivision declaration was rendered under a specific provision granting the administrative tribunal jurisdiction as the court of first and last instance, thus requiring the appeal to be transferred to the Council of State as per procedural rules for cases falling outside the appellate court's jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État fractionnement administration locale subrogation de la collectivité publique cyberadministration justice de proximité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-2 du code de justice administrative

The Court used this article to rule on the transmission of the case file to the Conseil d'Etat because it deemed the case to fall under the competence of the Conseil d'Etat.

Art. R. 811-1-1 du code de justice administrative

This article defines the category of decisions rendered in first and last resort by the administrative tribunal, justifying the transmission to the Conseil d'Etat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pietrosella n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A, pour la division d'un terrain en cinq lots en vue de bâtir, cadastré section AD n° 8, 14 et 342 situé lieudit Cruciata.

Par une ordonnance n° 2301644 du 17 janvier 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 du maire de Pietrosella de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A, représenté par Me Susini, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2301644 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 17 janvier 2024 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2131-6 ;

- le code de justice administrative, notamment le 1° de son article R. 811-1-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022, et son article R. 351-2 ;

- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 24 juin 2022, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027, dirigés contre " les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement () lorsque () le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ".

3. Si les ordonnances prises par le président du tribunal administratif sur saisine en déféré du représentant de l'Etat, en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, sont, en principe, susceptibles de faire l'objet d'un appel, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les affaires en matière d'urbanisme énumérées par cet article (cf. CE, 29.12.2014, n° 375744).

4. La commune de Pietrosella ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif intervenu le 17 janvier 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, et portant sur une non opposition à une déclaration préalable pour la division d'un terrain en cinq lots, doit être regardée comme ayant été rendue en premier et dernier ressort. En conséquence, la requête dirigée contre cette ordonnance est transmise au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Marseille, le 9 février 2024

bm