Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00200 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Permit Refusal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 24MA00200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a lower court's decision that upheld a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the refusal involved a manifest error of assessment regarding his long presence and professional integration in France, and violated specific legal and human rights provisions. The administrative appellate court dismissed the appeal through an order because the filing date of the appeal on January 30, 2024, was clearly outside the two-month appeal period, as the period was definitively interrupted and restarted upon notification of the decision granting the appellant full legal aid on November 13, 2023, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative; Appeal Regarding Residence Permit Refusal Dismissed as Untimely: The administrative appellate court dismissed the appeal through an order because the filing date of the appeal on January 30, 2024, was clearly outside the two-month appeal period, as the period was definitively interrupted and restarted upon notification of the decision granting the appellant full legal aid on November 13, 2023, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision assistance judiciaire gratuite dépôt tardif demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 811-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the appeal.
Article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to being time-barred.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims related to legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to being time-barred.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims related to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une décision n° 2303524 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son Conseil.

Il soutient que :

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les mentions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 octobre 2023, notifiée le 13 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1980 et de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire national le 17 octobre 2013 et y résider depuis. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 20 octobre 2021. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". Aux termes de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ".

4. La requête présentée par M. B a été introduite le 30 janvier 2024, soit plus de deux mois et demi après la notification, le 13 novembre 2023, de la décision du 27 octobre 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et qui a désigné Me Gilbert. Dès lors, la requête de M. B est tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Gilbert.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 mars 2024.