Legislator Jurisprudence & Législation
24MA00191 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Failure to Retain Counsel

Numéro de cause 24MA00191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought annulment of a prefectoral order prohibiting the acquisition and possession of arms and demanding the erasure of their record from a national firearms prohibition registry, following the administrative tribunal's rejection of their initial claim. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to regularize their filing by retaining a mandatory lawyer, as required by the Code of Administrative Justice for this type of appeal when the initial judgment notification stipulated such representation, and the appellant's subsequent request for legal aid was declared lapsed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Failure to Retain Counsel: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to regularize their filing by retaining a mandatory lawyer, as required by the Code of Administrative Justice for this type of appeal when the initial judgment notification stipulated such representation, and the appellant's subsequent request for legal aid was declared lapsed.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union défaillance du mandataire production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly relies on this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 811-7 du code de justice administrative

This article defines the procedural requirement of being represented by a lawyer for appeals, which was not met by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet du Var portant interdiction d'acquisition et de détention et saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var d'effacer son inscription au Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, de lui restituer les armes saisies, sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n°2101770 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 janvier 2024, 5 mars 2024, 14 mars 2024 et 24 mai 2024, M. B interjette appel du jugement du 1er décembre 2023.

Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 811-7 du même code dispose que : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". Enfin, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par un courrier du 29 février 2024, dont le requérant a accusé réception le 5 mars suivant, la cour a demandé à M. B de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat dans le délai d'un mois. Si M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de sa demande par une décision du 26 avril 2024, notifiée le 27 mai suivant. M. B n'ayant pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.