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24MA00166 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Service Timeliness Appeal

Numéro de cause 24MA00166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision denying her a residence permit and challenged the administrative tribunal's prior rejection of her initial claim as manifestly inadmissible due to late filing. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to substantiate her claim that the denial notice was improperly served at an incorrect address; contrary evidence from the returned mail and tracking records indicated the notice was correctly presented at the listed address and subsequently held for collection before being returned to the sender, thus validating the initial finding of inadmissibility for untimeliness.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residence Permit Service Timeliness Appeal: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to substantiate her claim that the denial notice was improperly served at an incorrect address; contrary evidence from the returned mail and tracking records indicated the notice was correctly presented at the listed address and subsequently held for collection before being returned to the sender, thus validating the initial finding of inadmissibility for untimeliness.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte tardif production de créance domicile élu annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as inadmissible (manifestly without merit, due to tardiness, as determined by the first instance judge).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 24 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2301455 du 25 mai 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Maillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Maillot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours de deux mois qui lui était applicable.

2. Mme B soutient que l'arrêté préfectoral en litige ne lui aurait pas été régulièrement notifié, dès lors que le pli postal contenant la notification aurait été présenté à une adresse erronée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une telle hypothèse, selon laquelle l'intéressée n'aurait pas habité à l'adresse indiquée sur le pli, est contredite par les mentions aussi bien du pli non distribué retourné à la préfecture que du document électronique de suivi du courrier disponible en ligne, qui concordent à établir que le pli a été présenté à cette adresse puis conservé au bureau de poste pendant une quinzaine de jours sans en être retiré, avant d'être renvoyé au service expéditeur.

3. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Maillot.

Fait à Marseille, le 23 avril 2025

jpl