Algerian National Expulsion Order Upheld Despite Civil Partnership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after a lower court had rejected his initial claim. The appellate court dismissed the appeal, first finding the claim of insufficient reasoning in the lower court's judgment unsubstantiated, and then rejecting the substantive arguments by holding that the appellant, an Algerian national, could not rely on domestic law regarding residency permits when the Franco-Algerian agreement governed his status, and further determining that despite his presence in France and a recent civil partnership with a French national, the expulsion order did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights or the pertinent article of the Franco-Algerian agreement, given the objectives pursued by the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian National Expulsion Order Upheld Despite Civil Partnership: The appellate court dismissed the appeal, first finding the claim of insufficient reasoning in the lower court's judgment unsubstantiated, and then rejecting the substantive arguments by holding that the appellant, an Algerian national, could not rely on domestic law regarding residency permits when the Franco-Algerian agreement governed his status, and further determining that despite his presence in France and a recent civil partnership with a French national, the expulsion order did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights or the pertinent article of the Franco-Algerian agreement, given the objectives pursued by the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly unfounded based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2310482 du 12 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Pomares, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 juin 1995, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de " l'absence de motivation du jugement " est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le requérant qui n'a présenté aucune demande à cet effet ne saurait contester l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué se bornant à prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre par suite de l'irrégularité de sa situation sur le territoire français. Il est toutefois fondé, pour contester la légalité de cette obligation, à se prévaloir des dispositions législatives ou des stipulations d'un accord international qui prescriraient qu'il doive se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5/ au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. Eu égard à la durée de sa présence en France, M. A soutenant être entré sur le territoire en février 2022, et de celle de sa relation avec une compagne de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, le 1er mars 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne fait, du reste, l'objet d'aucune précision distincte de la part du requérant, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 avril 2024