Appellant v. Administrative Court of Appeal of Lyon (Inadmissibility of Appeal for Lack of Legal Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a lower administrative court's rejection of his demands for coverage of training, living, and medical expenses, as well as damages for loss of extra-professional activity and intellectual capacity, stemming from a claimed work-related temporary disability, but the Administrative Court of Appeal of Lyon dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was not presented by a lawyer as required by law for this type of case before the appellate court, a requirement explicitly stated in the notification of the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-2 du même code; Appellant v. Administrative Court of Appeal of Lyon (Inadmissibility of Appeal for Lack of Legal Representation): 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the appeal ('La requête de M. A est rejetée').
The reasoning for rejection is based on the failure to meet the requirement of representation by a lawyer in appeal, as stipulated by this article.
Cited in conjunction with Art. R. 811-7 to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon la prise en charge de ses frais de formation, d'entretien de son domicile et de ses frais médicaux, des dommages et intérêts en réparation de la possibilité de pratiquer librement ses activités extra-professionnelles et de la perte de ses capacités intellectuelles du fait d'une fatigue accrue permanente et que lui soit rendue la possibilité d'être admis au CAPET au titre de l'année 2021.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A conteste l'ordonnance n° 2401857 du 14 mai 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de reconnaissance de congé pour invalidité temporaire imputable au service et indemnités associées.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis sans délai, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A fait appel de l'ordonnance du 14 mai 2024 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 de ce code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3.La requête de M. A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 14 mai 2024, portant notification à M. A de l'ordonnance attaquée, qu'il a reçu le 16 mai suivant mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat, devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A, qui n'a pas à ce jour demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al