Judicial Review of Labor Inspection Decision Denying Protected Employee Status Following Prior Rejections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a labor and employment inspection decision from September 14, 2021, which denied her protected employee status at the time of her dismissal on September 3, 2020. The administrative court summarily rejected the appeal, finding it manifestly inadmissible because it sought the same outcome as three prior requests that had already been definitively rejected by the court or the Council of State, meaning the court's jurisdiction over the matter was exhausted pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Labor Inspection Decision Denying Protected Employee Status Following Prior Rejections: The administrative court summarily rejected the appeal, finding it manifestly inadmissible because it sought the same outcome as three prior requests that had already been definitively rejected by the court or the Council of State, meaning the court's jurisdiction over the matter was exhausted pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
This provision authorizes the rejection of the appeal as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B demande à la cour d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle l'inspection du travail et de l'emploi de la Loire a constaté qu'elle ne pouvait se prévaloir du statut de salariée protégée au moment de son licenciement le 3 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.La requête de Mme B tend aux mêmes fins que celles enregistrées sous les n° 24LY01197, n° 24LY000518 et n° 23LY01953 qui ont donné lieu à des ordonnances de rejet du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon en date, respectivement, des 24 mai et 29 février 2024, et du 13 juillet 2023, cette dernière ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par une ordonnance n° 488676 de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État du 29 décembre 2023. La cour ayant définitivement épuisé sa compétence, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2024.
V.-M. Picard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,al