Association v. Director General of Public Finances (Case Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the cancellation of a refusal by the Director General of Public Finances to grant a waiver for a housing tax liability of €992 for the year 2023 and requested the administration pay €500 in legal costs. The administrative court, in an order dated June 24, 2024, decided not to rule on the merits of the case but instead ordered the transmission of the file of the aforementioned appeal to the administrative tribunal of Lyon, adhering to procedural regulations concerning case transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 351-3 al. 1; Association v. Director General of Public Finances (Case Transfer): The administrative court, in an order dated June 24, 2024, decided not to rule on the merits of the case but instead ordered the transmission of the file of the aforementioned appeal to the administrative tribunal of Lyon, adhering to procedural regulations concerning case transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the preamble and governs the referral of the file to the administrative tribunal, which is the action ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24LY01733, l'association JRS France - Service Jésuite Des Réfugiés, représentée par Me Blestel, demande au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques du SIP LYON 2 a rejeté sa réclamation préalable sollicitant le dégrèvement de la taxe d'habitation appelée pour l'année 2023 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la taxe d'habitation d'un montant de 992 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment le 1er alinéa de l'article R. 351-3 ;
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'association JRS France - Service Jésuite Des Réfugiés est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à l'association JRS France - Service Jésuite Des Réfugiés.
Fait à Lyon, le 24 juin 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
La greffière,
N° 24LY0170