Legislator Jurisprudence & Législation
24DA02589 Généré par l'IA

Foreigner's Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 24DA02589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court of appeal dismissed a foreigner's appeal against a lower court judgment which upheld the prefect's decision refusing to renew his residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing a one-year re-entry ban. The court reasoned that the appeal was manifestly unfounded because the administrative procedures were correctly followed, specifically finding that the prior consultation of the residency permit commission was not required under the cited legal basis; internally, the court determined that the applicant's work history did not qualify him for the renewal sought, and his general claims regarding insecurity in his home country did not establish a personalized risk or constitute a manifest error in assessing his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-6 du code du travail, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreigner's Residence Permit Renewal Refusal Upheld: The court reasoned that the appeal was manifestly unfounded because the administrative procedures were correctly followed, specifically finding that the prior consultation of the residency permit commission was not required under the cited legal basis; internally, the court determined that the applicant's work history did not qualify him for the renewal sought, and his general claims regarding insecurity in his home country did not establish a personalized risk or constitute a manifest error in assessing his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée droit de cité erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la consultation de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas examiné son droit au séjour à ce titre.
article R. 5221-6 du code du travail
codedutravail
article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court based its decision to reject the appeal on the power granted to the Presidents of chambers to dismiss manifestly ill-founded appeal requests by this article.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the appeal on the power granted to the Presidents of chambers to dismiss manifestly ill-founded appeal requests by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs relating to legal aid proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 11 juin 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2403027 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2024 et 18 février 2025, M. B, représenté par Me Claire Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 février 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. L'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la consultation de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-2.

3. M. B n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas examiné son droit au séjour à ce titre. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de cette disposition.

4. Par son arrêté du 21 mai 2024 publié au recueil des actes administratif de la préfecture, le préfet a donné délégation de signature, en matière de séjour des étrangers, non seulement au chef du bureau de la nationalité mais aussi au secrétaire général de la préfecture qui a signé l'arrêté du 11 juin 2024.

5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. M. B a déclaré être entré en France avec un visa court séjour en février 2001. Sa demande d'asile a été rejetée en mars 2002. S'il expose être resté ensuite en France, il a suivi en 2023 une formation en français pour obtenir le niveau A1 soit seulement le niveau élémentaire.

7. M. B a obtenu un titre de séjour " travailleur temporaire " d'avril 2023 à avril 2024 au regard de son projet de travailler dans la restauration.

8. Or M. B a travaillé à partir de janvier 2024 comme agent d'entretien polyvalent à temps partiel et dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion qui ne permet pas, en vertu de l'article R. 5221-6 du code du travail, d'obtenir un titre de séjour " travailleur temporaire " et qui n'a donc pas eu le visa du ministère chargé du travail prévu à l'article 5-2 de la convention franco-malienne.

9. Si M. B, accueilli dans une communauté Emmaüs à partir d'août 2017, y a travaillé dans les collectes et les ventes d'objets, cette expérience portait sur des emplois sans qualification particulière.

10. M. B, né en 1975, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident ses parents, son frère et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.

11. Si M. B a invoqué, en termes généraux, la dégradation de la sécurité au Mali, il n'a fait état d'aucun risque personnalisé.

12. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Claire Ludot.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aisne.

Fait à Douai, le 26 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02589