Legislator Jurisprudence & Législation
24DA02559 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Ban and Residence Assignment

Numéro de cause 24DA02559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of prefectural decisions imposing a one-year ban on return to France and assignment to residence following the appellant's undocumented status since failing to leave after an initial obligation in 2022, despite having resided in the country since 2016. The administrative court dismissed the appeal by ordinance, finding that the arguments regarding the insufficiency of reasoning were unfounded, that the ban on return was legally permissible under the relevant statute despite the time elapsed since the initial departure order, and that the assignment to residence was justified as the removal remained a reasonable prospect under the new legal framework. Consequently, the court upheld the initial administrative tribunal's rejection of the claims and denied the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Ban and Residence Assignment: The administrative court dismissed the appeal by ordinance, finding that the arguments regarding the insufficiency of reasoning were unfounded, that the ban on return was legally permissible under the relevant statute despite the time elapsed since the initial departure order, and that the assignment to residence was justified as the removal remained a reasonable prospect under the new legal framework. Consequently, the court upheld the initial administrative tribunal's rejection of the claims and denied the request for litigation costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement statut de séjour interdiction de la cession départ du pays statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to reject the appeal request as manifestly unfounded via an order.

Art. L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the prohibition of return to France was examined in the merits, although the appeal was rejected on procedural grounds.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the prohibition of return to France was examined in the merits, although the appeal was rejected on procedural grounds.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to private and family life was examined in the merits, although the appeal was rejected on procedural grounds.

Art. L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning residency assignment was examined in the merits, although the appeal was rejected on procedural grounds.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding litigation costs was cited in relation to the rejection of the appellant's request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding litigation costs was cited in relation to the rejection of the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 3 novembre 2024 portant d'une part interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence.

Par un jugement n° 2404481 du 4 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (CIAI) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur l'interdiction de retour en France :

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.

3. L'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet d'édicter une interdiction de retour en France " lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ imparti " sans poser de condition d'ancienneté de l'obligation de quitter le territoire français. Le fait que celle visant M. A ait été antérieure de plus d'un an à l'interdiction de retour ne peut donc utilement être invoqué.

4. M. A est entré en France avec un visa court séjour en janvier 2016. S'il a été autorisé à y séjourner de janvier à avril 2018 pour accompagner son père malade, celui-ci est décédé en novembre 2020. L'intéressé n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours de septembre 2022. Il n'a pas cherché à régulariser sa situation. Il a été interpellé lors d'un contrôle le 3 novembre 2024.

5. M. A, né en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident sa mère et son fils. Il est célibataire. S'il a travaillé à partir d'octobre 2020, c'était sans visa long séjour ni autorisation et sur un emploi de manœuvre sans qualification particulière.

6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'assignation à résidence :

7. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.

8. A la date de l'arrêté, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 26 janvier 2024 permettait d'assigner à résidence si l'obligation de quitter le territoire français avait été " prise moins de trois ans auparavant ", sans exclure de son champ d'application la mesure d'éloignement prise plus d'un an auparavant à la date de la loi, pour laquelle l'assignation à résidence était devenue impossible, avant l'entrée en vigueur de cette loi, sans un nouvel examen de la situation et une nouvelle mesure d'éloignement.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté.

10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Marie Verilhac.

Fait à Douai, le 29 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02559