Appeal Against Order of Departure and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the administrative court's rejection of their request to annul an order requiring immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, after having entered France without a visa in 2023 and failing to regularize their status until apprehension. The appellate court, applying the provision allowing rejection of manifestly unfounded appeal requests, upheld the initial decision, finding that the challenged order was not improperly motivated, and that the appellant's undocumented presence and limited ties—living primarily in Morocco and Spain, with a child residing abroad and an unconfirmed cohabitation in France—did not violate relevant immigration laws or disproportionately infringe upon their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the appeal, including claims for annulment, ordering the prefecture to issue a residence permit, and reimbursement of legal fees, was entirely dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Order of Departure and Re-entry Ban Upheld: The appellate court, applying the provision allowing rejection of manifestly unfounded appeal requests, upheld the initial decision, finding that the challenged order was not improperly motivated, and that the appellant's undocumented presence and limited ties—living primarily in Morocco and Spain, with a child residing abroad and an unconfirmed cohabitation in France—did not violate relevant immigration laws or disproportionately infringe upon their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the appeal, including claims for annulment, ordering the prefecture to issue a residence permit, and reimbursement of legal fees, was entirely dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal application as manifestly unfounded by ordinance based on this article.
This article governs the rejection of the request for costs incurred by the losing party.
This article governs the rejection of the request for costs incurred by the losing party, in connection with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2407152 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption du motif retenu par le magistrat désigné du tribunal le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté.
3. M. B a déclaré être entré en France sans visa en septembre 2023. Il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle le 2 juillet 2024. Il n'a alors pas pu présenter un passeport.
4. M. B, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où réside sa famille, puis à partir de 2010 en Espagne. Il est divorcé. Sa fille née en 2017 vit avec la mère en Espagne. Si l'intéressé invoque son concubinage avec une ressortissante française, il a déclaré être " hébergé chez un ami " lors de son audition le 2 juillet 2024.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hélène Detrez-Cambrai.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
eh
N°24DA02526