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24DA02495 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Medical Grounds

Numéro de cause 24DA02495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, after the lower administrative tribunal had rejected her initial claim. The Court of Appeal dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that although the appellant suffered from diabetes and arachnoiditis, the medical assessments indicated she could safely travel to and receive appropriate treatment in her country of origin, and that the medical conditions of her children did not warrant a disproportionate breach of her rights under human rights conventions or relevant immigration laws, thus upholding the prefect's initial decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Medical Grounds: The Court of Appeal dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that although the appellant suffered from diabetes and arachnoiditis, the medical assessments indicated she could safely travel to and receive appropriate treatment in her country of origin, and that the medical conditions of her children did not warrant a disproportionate breach of her rights under human rights conventions or relevant immigration laws, thus upholding the prefect's initial decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux droits de l'enfant droit au retour droits de l'homme renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected by order based on the provision allowing the rejection of manifestly unfounded appeal requests.

Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 11 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2401779 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B est entrée en France sans visa en mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en juin 2022. Elle a demandé un titre de séjour " étranger malade " en mai 2023.

3. Mme B, née en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident ses frère et sœur. Son compagnon est dans la même situation administrative.

4. Si Mme B souffre de diabète et d'arachnoïdite, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en janvier 2024, après examen de l'intéressée et des examens complémentaires, qu'elle pourrait voyager sans risque au Nigéria et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette appréciation n'a pas été sérieusement démentie par les certificats, sommaires sur ces points, produits à l'instance.

5. Si l'enfant premier-né de Mme B souffre d'autisme, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en novembre 2023 qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette appréciation n'a pas été sérieusement démentie par les certificats produits à l'instance, qui sont tous antérieurs à juin 2023.

6. Les enfants du couple, nés en 2019 et 2020, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.

7. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Anne-Sophie Chartrelle.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Fait à Douai, le 19 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02495